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25/10/2005 | FRANCE | N°04NT00586

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 octobre 2005, 04NT00586


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-629 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 janvier 2003 par lequel le maire de Saint-Lô a décidé la création d'une aire de stationnement rue du Chêne Dancel au droit de leur propriété, d'autre part, de la décision municipale du 25 mars 2003 rejetant leur rec

ours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décision...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-629 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 janvier 2003 par lequel le maire de Saint-Lô a décidé la création d'une aire de stationnement rue du Chêne Dancel au droit de leur propriété, d'autre part, de la décision municipale du 25 mars 2003 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la ville de Saint-Lô à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 16 mars 2004, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 janvier 2003 par lequel le maire de Saint-Lô a décidé la création d'une aire de stationnement rue du Chêne Dancel, au droit de la parcelle cadastrée à la section AD sous le n° 355 dont ils sont propriétaires, d'autre part, de la décision municipale du 25 mars 2003 rejetant leur recours gracieux ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Saint-Lô :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 janvier 2003 contesté, par lequel le maire de Saint-Lô a décidé la création d'une aire de stationnement rue du Chêne Dancel, a été affiché en mairie le 23 janvier 2003 ; que par courrier recommandé, avec demande d'avis de réception, reçu le 20 mars 2003 par le maire de Saint-Lô, M. et Mme X ont saisi cette autorité municipale d'un recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; que ce recours gracieux, formé avant le terme du délai de deux mois de recours contentieux, a été rejeté par décision municipale du 25 mars 2003 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la ville de Saint-Lô, la demande de M. et Mme X, qui était revêtue du timbre fiscal alors requis, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 23 avril 2003, n'était pas tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…)” ;

Considérant que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales comprend dans la police municipale tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies livrées au public sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l'usage du public ; qu'il est constant que la bande de terrain sur laquelle se trouve, en partie, implanté l'emplacement litigieux jouxte la chaussée de la voie communale et est ouverte au passage des piétons qui l'utilisent à l'usage de trottoir ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère privé ou non de cette bande de terrain, le moyen tiré de ce que le maire était incompétent pour y réglementer le stationnement doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du procès-verbal de constat d'huissier établi le 20 juin 2003, que l'aire de stationnement créée par l'arrêté municipal du 15 janvier 2003 contesté, au droit de la parcelle susmentionnée dont M. et Mme X sont propriétaires, à une distance de 1,60 m du mur de leur propriété, empiète de 71 cm sur la chaussée de la rue du Chêne Dancel, sur laquelle la circulation s'effectue à double sens et dont la largeur se trouve, ainsi, réduite à 3,18 m ; que cette aire de stationnement se situe à l'endroit le plus étroit de cette même rue, à proximité du débouché d'une voie privée assurant la desserte de plusieurs maisons d'habitation et de trois garages ; que, compte tenu de la configuration des lieux, l'aire de stationnement litigieuse est de nature, par sa localisation et son implantation, à entraîner un encombrement de la chaussée générateur d'un risque pour la circulation publique ; que, dans ces conditions, la ville de Saint-Lô ne saurait valablement soutenir que la création de cette aire de stationnement aurait pour effet d'améliorer les conditions de stationnement, ainsi que la sécurité des piétons dans ce secteur alors, au demeurant, qu'il existe déjà, dans cette rue, d'autres emplacements de stationnement dont l'emprise ne déborde pas sur la chaussée laquelle est, d'ailleurs, dépourvue de trottoir dans le prolongement de l'emplacement litigieux, obligeant, ainsi, les piétons à emprunter le trottoir situé de l'autre côté de la rue ; qu'il suit de là que le maire de Saint-Lô n'a pu instaurer une place de stationnement à cet endroit sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont Antier sont xsfondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2003 par lequel le maire de Saint- Lô a décidé la création d'une aire de stationnement rue du Chêne Dancel, au droit de la parcelle cadastrée à la section AD sous le n° 355 dont ils sont propriétaires, ainsi que la décision du 25 mars 2003 rejetant leur recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la ville de Saint-Lô à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la ville de Saint-Lô la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 mars 2004 du Tribunal administratif de Caen, l'arrêté du 15 janvier 2003 et la décision du 25 mars 2003 du maire de Saint-Lô sont annulés.

Article 2 : La ville de Saint-Lô versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Saint-Lô tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la ville de Saint-Lô (Manche) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04NT00586

2

1

N° «Numéro»

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00586
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-25;04nt00586 ?
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