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28/10/2005 | FRANCE | N°05NT01525

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 28 octobre 2005, 05NT01525


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour M. Mounir X, élisant domicile au cabinet de Me Loïc Cabioch, 11, rue Mathurin Brissonneau à Nantes (44000), par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4175 du 11 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 29 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;



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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la dé...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour M. Mounir X, élisant domicile au cabinet de Me Loïc Cabioch, 11, rue Mathurin Brissonneau à Nantes (44000), par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4175 du 11 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 29 juillet 2005, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- les observations de Me Vallee substituant Me Cabioch, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Sarthe, en date du 12 mars 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date du 12 mars 2003 à laquelle la demande de titre de séjour de M. X a été rejetée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que, si le requérant soutient qu'il résidait en France depuis dix ans à la date à laquelle lui a été opposé un refus de séjour, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations attestent de sa présence en France à certains moments au cours de cette période notamment pour les années 1993 à 1995 et 1998 à 2000, mais ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant dix ans au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'octroi d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7ter de l'accord franco-tunisien susvisé dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er novembre 2003 : …Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans… ; que les pièces produites par M. X à l'appui de sa contestation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ne permettent pas de justifier, notamment en ce qui concerne les années 1996, 1997, 2001 et 2002, sa résidence habituelle en France depuis dix ans au sens des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré par le requérant de ce que les autorités auraient illégalement exigé de lui la preuve d'un visa d'entrée sur le territoire français, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mounir X, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01525

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01525
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-28;05nt01525 ?
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