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28/10/2005 | FRANCE | N°05NT01551

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 28 octobre 2005, 05NT01551


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005, présentée pour M. Kamay-Cibang X, domicilié ..., par Me Mikaël Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2834 du 21 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 30 juin 2005, décidant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la république démocratique du Congo comme pays à destination duqu

el l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décis...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2005, présentée pour M. Kamay-Cibang X, domicilié ..., par Me Mikaël Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2834 du 21 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 30 juin 2005, décidant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la république démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'État à verser à son avocat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- les observations de Me Goubin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mai 2005, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 9 mai 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si M. X fait valoir, d'une part, que sa cellule familiale en république démocratique du Congo n'existe plus, et, d'autre part, que ses liens familiaux doivent être regardés comme se situant désormais en France où résident ses frères, sa soeur, ainsi qu'une nièce, lesquelles ont d'ailleurs acquis la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'épouse et les trois enfants résident à l'étranger, entretiendrait des relations étroites avec les membres de sa famille installés en France et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 30 juin 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

Considérant que, si M. X invoque les risques que comporteraient pour lui le retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur la légalité de la décision fixant la république démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 juillet 2002 et du 13 novembre 2003, confirmées par la Commission des recours des réfugiés respectivement les 28 mars 2003 et 20 avril 2005, soutient qu'il encourt des risques pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine parce qu'il a fondé une association de défense des intérêts collectifs de l'ethnie kanyok, la seule production d'un avis de recherche daté du 26 avril 2004, qui ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité, ainsi que d'attestations de proches et d'articles de presse, ne suffit pas à établir la réalité des menaces personnelles invoquées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la république démocratique du Congo comme pays à destination duquel il sera reconduit aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamay-Cibang X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01551

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01551
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-28;05nt01551 ?
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