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02/12/2005 | FRANCE | N°05NT01649

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 décembre 2005, 05NT01649


Vu la requête en opposition, enregistrée le 28 septembre 2005, présentée pour M. Ali X, en rétention à la brigade de gendarmerie de Saint-Aubin-du-Cormier (35140), par Me Goubin ; M. Ali X demande à la Cour :

1°) de déclarer non avenu son arrêt n° 05NT00278 du 13 mai 2005 par lequel elle a annulé le jugement du 4 février 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 février 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destina

tion ;

2°) d'ordonner la suspension de cet arrêt ;

3°) de rejeter la requêt...

Vu la requête en opposition, enregistrée le 28 septembre 2005, présentée pour M. Ali X, en rétention à la brigade de gendarmerie de Saint-Aubin-du-Cormier (35140), par Me Goubin ; M. Ali X demande à la Cour :

1°) de déclarer non avenu son arrêt n° 05NT00278 du 13 mai 2005 par lequel elle a annulé le jugement du 4 février 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 février 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'ordonner la suspension de cet arrêt ;

3°) de rejeter la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine dirigée contre ledit jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Goubin, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la nature de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.831-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni celle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre l'arrêt du 13 mai 2005 par lequel la Cour a, sur appel du préfet d'Ille-et-Vilaine, annulé le jugement du 4 février 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 février 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre informant ce dernier de l'appel du préfet d'Ille-et-Vilaine, n'ayant pas été envoyée à l'adresse que celui-ci avait fait connaître au Tribunal administratif de Rennes et à laquelle lui avait été notifié le jugement du Tribunal, ne lui est pas parvenue ; qu'ainsi, M. X n'a pas été appelé à l'instance ; que l'arrêt attaqué préjudicie à ses droits dans la mesure de l'annulation prononcée ; que, dès lors, sa requête, inexactement qualifiée par lui d'opposition, constitue une tierce opposition recevable ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 7 septembre 2004 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé en qualité de réfugié, dont le statut ne pouvait lui être accordé, ainsi que l'avait jugé en dernier lieu la Commission des recours des réfugiés par décision en date du 5 juillet 2004 notifiée le 13 juillet suivant ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X a été interpellé le 1er février 2005 à la suite d'une enquête diligentée par le vice-procureur de la République de Rennes au sujet de la constitution de son dossier de mariage avec une ressortissante française, prévu à l'origine pour le 12 février 2005 et dont il avait décidé le 28 janvier 2005 de surseoir à la célébration pour la durée d'un mois, en application des dispositions de l'article 175-2 du code civil ; qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X le 2 février 2005, soit moins de quatre mois après l'avoir invité le 7 septembre 2004 à quitter le territoire, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donc voulu mettre fin à la présence irrégulière de ce dernier sur le territoire et non contrecarrer son projet de mariage ; que, par suite, sans que l'intéressé puisse utilement exciper que l'arrêté litigieux lui ait été notifié par voie administrative et non par voie postale, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a considéré que le préfet avait commis un détournement de pouvoir en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'en se bornant à faire état du mauvais état de santé du père de la personne avec laquelle il devait se marier, M. X n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché son arrêté de reconduite d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, qui s'est abstenu de contester les motifs de l'arrêt en tant que celui-ci rejette ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt de la Cour doit être déclaré nul et non avenu ;

Considérant que le présent arrêt statue sur la tierce opposition formée par M. X contre l'arrêt de la Cour du 13 mai 2005 ; qu'ainsi, les conclusions qu'il présente tendant à la suspension de cet arrêt sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT01649

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01649
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt01649 ?
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