La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2005 | FRANCE | N°05NT00136

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 29 décembre 2005, 05NT00136


Vu, I, sous le n° 05NT00136, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2005, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Attali, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3807 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner au min

istre de communiquer l'entier dossier de la demande ;

4°) de condamner l'Etat à ...

Vu, I, sous le n° 05NT00136, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2005, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Attali, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3807 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner au ministre de communiquer l'entier dossier de la demande ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 05NT00349, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2005, présentée pour Mme Y, épouse X, demeurant ..., par Me Attali, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3806 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner au ministre de communiquer l'entier dossier de la demande ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret du 29 octobre 2002 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2000 portant organisation de la direction de la population et des migrations en sous-directions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 05NT00136 et 05NT00349 susvisées ont trait au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu en conséquence de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les décisions du 14 mars 2003 ajournant à deux ans les demandes de naturalisation présentées par M. et Mme X, ressortissants de la Côte d'Ivoire, ont été signées par M. Z, chef du premier bureau des naturalisations, agissant par empêchement du directeur de la population et des migrations et du sous-directeur des naturalisations, pour le ministre et par délégation ; que, par décret du 29 octobre 2002, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 31 octobre 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a donné délégation à M. Z, chef du premier bureau des naturalisations, à l'effet de signer, dans les limites des attributions de ce dernier et en son nom, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, en cas d'empêchement de M. A, directeur de la population et des migrations, de Mme B et de M. C, sous l'autorité duquel M. Z est directement placé ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 21 juillet 2000, publié au Journal officiel de la République française le 23 juillet 2002, la sous-direction des naturalisations, à laquelle appartient le premier bureau des naturalisations, est chargée des actions du ministère en ce qui concerne : - le traitement, pour décision du ministre, des demandes de naturalisation et réintégration par décret dans la nationalité française… ; qu'ainsi, la délégation de signature dont bénéficiait M. Z lorsqu'il a signé les décisions contestées ne pouvait être regardée comme générale et imprécise ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que lesdites décisions ont été signées par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Nantes, d'écarter les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées en date du 14 mars 2003, du défaut d'examen réel et sérieux des dossiers et de l'erreur manifeste d'appréciation, lesquels sont repris par M. et Mme X dans leurs requêtes d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'exiger la production de documents complémentaires, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 14 mars 2003 ajournant à deux ans leurs demandes de naturalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 05NT00136 et 05NT00349 susvisées présentées par M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou X, à Mme Y, épouse X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

2

Nos 05NT00136,05NT00349

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00136
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-29;05nt00136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award