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16/02/2006 | FRANCE | N°04NT01060

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 février 2006, 04NT01060


Vu le recours sommaire, enregistré le 16 août 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3064 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. René X, la décision en date du 22 mars 2000 par laquelle le préfet du Cher a modifié sa décision en date du 16 janvier 1997 relative à la partie variable de l'allocation de préretraite qu'il lui a attribuée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.

X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu le recours sommaire, enregistré le 16 août 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3064 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. René X, la décision en date du 22 mars 2000 par laquelle le préfet du Cher a modifié sa décision en date du 16 janvier 1997 relative à la partie variable de l'allocation de préretraite qu'il lui a attribuée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, modifiée et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse les conclusions et moyens des parties et, notamment, ceux présentés par M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement qui est suffisamment motivé, serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Cher :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision ;

Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ;

Considérant que, par une décision en date du 16 janvier 1997, le préfet du Cher a accordé à M. X, à la demande de ce dernier, à compter du 1er janvier 1997, le bénéfice de l'allocation de préretraite agricole et a notamment fixé à 850 F par hectare cédé, dans la limite de 50 hectares, le montant de la part variable de l'allocation annuelle ; que cette décision doit être regardée comme octroyant à M. X un avantage financier et a ainsi le caractère d'une décision créatrice de droits, qui ne pouvait être légalement retirée après un délai de quatre mois suivant son intervention, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires ; que, par sa décision en date du 22 mars 2000, le préfet du Cher, en limitant le montant de la part variable à 850 F par hectare cédé, dans la limite de 40 hectares, a entendu revenir rétroactivement sur l'avantage initialement accordé à l'intéressé ;

Considérant que selon l'article 22 du décret susvisé du 27 février 1992 : Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de préretraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives aux terres, bâtiments et au cheptel… ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir…, que les conditions dont il est ainsi fait état sont définies aux articles 2 à 12 de ce décret, tandis que les dispositions définissant les modalités de calcul de l'allocation et, notamment, celles sur lesquelles le préfet s'est fondé pour limiter le montant de la part variable de l'allocation accordée à M. X figurent à l'article 13 de ce décret ; que ces dernières dispositions ne confèrent pas au préfet le pouvoir de retirer une décision fixant le montant de la part variable d'une allocation déjà perçue au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en retenant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le préfet à rectifier rétroactivement le montant de la part variable de l'allocation de préretraite attribuée à M. X, plus de quatre mois après l'édiction de la décision la lui accordant ;

Considérant, en revanche, qu'en vertu de l'article 13 du décret du 27 février 1992, susvisé, modifié, la part variable de l'allocation est calculée dans la limite de 40 hectares en cas d'installation d'un jeune agriculteur descendant du bénéficiaire de l'allocation de préretraite, ou parent ou allié de ce bénéficiaire jusqu'au troisième degré ; qu'il est constant que le repreneur de l'exploitation de M. X était son gendre, ainsi qu'il ressort, au demeurant, de la demande d'allocation de préretraite déposée par l'intéressé ; que le préfet pouvait, dès lors que la condition permettant d'obtenir une allocation dont la part variable calculée dans la limite de 50 hectares n'était pas remplie, fixer pour l'avenir la part variable de cette allocation à 850 F par hectare dans la limite de 40 hectares, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la cession de l'exploitation au gendre de l'intéressé apparaissait sur la demande d'allocation de préretraite ; que la décision du 22 mars 2000 n'est, par suite, illégale qu'en tant qu'elle a pour objet de revenir sur le montant de la part variable de l'allocation de préretraite pour la période antérieure à son intervention ; que M. X, qui n'établit pas qu'une décision fixant ses droits jusqu'au 31 mars 2000, date à laquelle le versement de l'allocation de préretraite devait prendre fin en raison de son âge, lui aurait été notifiée antérieurement à la décision du 22 mars 2000, n'est pas fondé à soutenir que cette dernière ne peut produire d'effet pour l'avenir ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche est, dès lors, seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet du Cher du 22 mars 2000 en tant qu'elle modifiait pour l'avenir le montant de la part variable de l'allocation accordée à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du préfet du Cher en date du 22 mars 2000 est annulée en tant qu'elle a un effet rétroactif.

Article 2 : Le jugement du 8 juin 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. René X.

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N° 04NT01060

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01060
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : TANTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-16;04nt01060 ?
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