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16/02/2006 | FRANCE | N°05NT00215

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 février 2006, 05NT00215


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ... par la SCP Care, Petitjean-Person ; M. Jean-Luc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1166 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2003 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole d'Eure-et-Loir a mis fin à l'exécution du contrat d'apprentissage de M. Florent Y ;

2°) d'annuler ladi

te décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ... par la SCP Care, Petitjean-Person ; M. Jean-Luc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1166 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2003 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole d'Eure-et-Loir a mis fin à l'exécution du contrat d'apprentissage de M. Florent Y ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 95 ;884 du 3 août 1995 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.117-5-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 196 de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 : En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé. Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties… ; qu'aux termes de l'article R.117-5-3 du même code : Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou le chef de service assimilé, saisi d'une proposition de suspension du contrat de travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.117-5-1, se prononce sans délai, et dès la fin de l'enquête contradictoire lorsqu'il y a été procédé, sur cette proposition de suspension. ; qu'aux termes de l'article L.611-6 du même code : Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application aux professions agricoles de celles des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui sont applicables à ces professions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.117-5-1 et R.117-5-3 du code du travail, que l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail, lorsqu'elle constate l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale d'un apprenti, après avoir, le cas échéant, procédé à une enquête contradictoire, propose la suspension du contrat d'apprentissage au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ; que, lorsque ce dernier prononce cette suspension, l'employeur doit en être averti sans délai ; que la circonstance que le même agent, titulaire du grade d'inspecteur du travail, cumule, ainsi que l'autorise l'article 8 du décret du 28 décembre 1984 susvisé, les fonctions, d'une part, de chef de service de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale agricole et, d'autre part, d'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail ne le dispense pas de notifier à l'employeur de l'apprenti concerné la suspension du contrat de celui-ci avant de statuer sur la reprise ou non dudit contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chef de service de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt d'Eure-et-Loir chargé de la mise en oeuvre de la politique sociale agricole, auteur de la décision attaquée, est un inspecteur du travail, chargé en cette qualité du contrôle de l'application de la législation du travail ; qu'après avoir entendu successivement M. X le 28 février 2003 au siège de son entreprise puis M. Y, son apprenti, reçu avec ses parents dans les locaux du service le 7 mars 2003, il a mis fin à l'exécution du contrat d'apprentissage de M. Y par décision en date du 11 mars 2003 ; que le cumul de ces deux fonctions ne le dispensait pas d'informer l'employeur de ce qu'il se proposait de suspendre le contrat d'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L.117-5-1 du code du travail avant de se prononcer définitivement sur le sort du contrat ; que, par suite, la décision attaquée du 11 mars 2003 a été prise après une procédure irrégulière qui l'entache d'illégalité, quand bien même elle a été notifiée sans délai à l'employeur et qu'elle s'inscrit dans l'urgence à soustraire un apprenti d'une situation dangereuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans, ensemble la décision en date du 11 mars 2003 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole d'Eure-et-Loir a mis fin à l'exécution du contrat d'apprentissage de M. Y sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Florent Y.

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N° 05NT00215

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00215
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GUEGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-16;05nt00215 ?
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