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18/04/2006 | FRANCE | N°05NT00183

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 18 avril 2006, 05NT00183


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2005, présentée pour la société par actions simplifiée “l'Usine Rouge Quai du Petit Port”, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Quimper ; la société “l'Usine Rouge Quai du Petit Port” demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n°s 03-3288, 03-3465 et 03-3466 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de démolir du 25 septembre 2001 du maire de Do

uarnenez (Finistère) en tant qu'il lui impose, en son article 2, de conserver l'es...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2005, présentée pour la société par actions simplifiée “l'Usine Rouge Quai du Petit Port”, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Quimper ; la société “l'Usine Rouge Quai du Petit Port” demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n°s 03-3288, 03-3465 et 03-3466 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de démolir du 25 septembre 2001 du maire de Douarnenez (Finistère) en tant qu'il lui impose, en son article 2, de conserver l'escalier public en pierre accolé à la façade du bâtiment à démolir dit “l'Usine Rouge” sis ... ;

2°) d'annuler l'article 2 dudit arrêté du 25 septembre 2001 ;

3°) de condamner la commune de Douarnenez à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me X..., substituant Me Le Roy, avocat de la commune de Douarnenez ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 2 décembre 2004, le Tribunal administratif de Rennes a, notamment, rejeté les conclusions de la société par actions simplifiée “l'Usine Rouge Quai du Petit Port” tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 25 septembre 2001 du maire de Douarnenez (Finistère) lui imposant, dans le cadre du permis l'autorisant à démolir son immeuble dénommé “l'Usine Rouge”, l'obligation de conserver l'escalier public en pierre accolé audit immeuble ; que la société “l'Usine Rouge Quai du Petit Port” interjette appel de ce jugement en tant que, par son article 4, il rejette ses conclusions dirigées contre ledit article 2 de l'arrêté du 25 septembre 2001 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que l'arrêté du 25 septembre 2001 du maire de Douarnenez accordant à la société “l'Usine Rouge Quai du Petit Port” un permis de démolir son bâtiment situé ... est assorti d'une prescription lui imposant, en son article 2, de conserver l'escalier en pierre accolé à la façade dudit bâtiment ; qu'il est constant que cet escalier constitue une dépendance du domaine public communal permettant d'assurer une liaison entre le quai du Petit Port et la rue de Plomarch ; qu'ainsi, cette mention du permis de démolir contesté ne saurait être regardée autrement que comme un rappel de ce que cette dépendance de la voirie communale ne peut être démolie ; qu'elle ne revêt donc en rien, contrairement à ce que soutient la société requérante, le caractère d'une participation financière mise à la charge de celle-ci en application des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme lesquelles, d'ailleurs, ne sont applicables qu'à l'égard des bénéficiaires d'autorisations de construire ; qu'elle ne pouvait donc être soumise aux conditions de délai de recours contentieux applicable en matière de travaux publics, ni davantage être attaquée distinctement des autres dispositions du permis de démolir litigieux avec lesquelles elle forme un tout indivisible ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de démolir du 25 septembre 2001, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 2 octobre 2001 à la société “l'Usine Rouge Quai du Petit Port” ; qu'ainsi, le délai de deux mois qui était imparti à la société requérante en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour contester cet arrêté, était expiré à la date du 6 septembre 2003 d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Rennes de sa requête en annulation partielle de l'arrêté contesté, de même, en tout état de cause, qu'à celle du 22 juin 2004 à laquelle elle a saisi ce tribunal de conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de l'ensemble des dispositions dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société “l'Usine Rouge Quai du Petit Port” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Douarnenez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société “l'Usine Rouge Quai Petit Port” la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société “l'Usine Rouge Quai du Petit Port” à verser à la commune de Douarnenez la somme de 1 500 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société “l'Usine Rouge Quai du Petit Port” est rejetée.

Article 2 : La société “l'Usine Rouge Quai du Petit Port” versera à la commune de Douarnenez une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée “l'Usine Rouge Quai du Petit Port”, à la commune de Douarnenez (Finistère) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00183

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00183
Date de la décision : 18/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : VALADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-18;05nt00183 ?
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