Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2005, présentée pour Mme Rokhya X épouse Y, demeurant ..., par Me Jean-Claude Derveaux, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-4814 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :
- le rapport de M. Laurent Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, épouse Y, ressortissante sénégalaise, interjette appel du jugement en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec accusé de réception par lequel le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a notifié sa décision du 21 juin 2004 à Mme Y a été régulièrement présenté au domicile de celle-ci le 25 août 2004 ; qu'ainsi, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance alléguée par l'intéressée devant la Cour qu'elle aurait été absente de son domicile le 25 août 2004 et qu'elle n'aurait retiré ledit pli recommandé au bureau de poste que le 7 septembre 2004, cette notification devait être réputée intervenue à la date du 25 août 2005 ; que le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir à compter de cette dernière date, était dès lors expiré le 3 novembre 2004, date à laquelle la demande de Mme Y a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ladite demande avait été présentée tardivement et qu'elle n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rokhya X épouse Y et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 05NT01680
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