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18/05/2006 | FRANCE | N°05NT00265

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 mai 2006, 05NT00265


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée pour M. Khamphao X, demeurant ..., par Me Lerasle ; M. Khamphao X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2983 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1999, confirmée sur recours gracieux le 17 mars 2000, par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a refusé de lui délivrer une attestation de la qualité de rapatrié au titre de la loi n

° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lad...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée pour M. Khamphao X, demeurant ..., par Me Lerasle ; M. Khamphao X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2983 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1999, confirmée sur recours gracieux le 17 mars 2000, par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a refusé de lui délivrer une attestation de la qualité de rapatrié au titre de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, modifiée ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985, modifiée ;

Vu le décret n° 57-1003 du 9 septembre 1957 ;

Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Margueron, président ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer : Les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse s'appliquent : a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985, rapprochées de celles de la loi du 26 décembre 1961, que le bénéfice des droits ouverts par les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse des rapatriés est subordonné à la condition que les événements politiques ayant entraîné le départ des intéressés pour la France soient la conséquence directe de la cessation de la souveraineté, du protectorat ou de la tutelle de la France sur le territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'a obtenu la nationalité française qu'en 1997, a quitté le Laos en 1981 à la suite d'événements ayant entraîné, en 1975, le changement du régime politique dans ce pays ; que, dans ces conditions, son départ pour la France ne peut être regardé comme résultant de la cessation du protectorat exercé par la France sur le Laos et qui avait pris fin par l'indépendance de ce pays le 22 décembre 1953 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du c) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985, les dispositions de cette loi relatives à l'assurance volontaire vieillesse s'appliquent aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; que ce dernier texte prévoit que les conditions selon lesquelles des étrangers pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi sera fixé par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 septembre 1962 les étrangers pouvant bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi du 26 décembre 1961 doivent entrer dans l'une des catégories suivantes : 1° Avoir accompli effectivement dans l'armée française le temps de service actif correspondant à leur classe d'âge ; 2° Avoir servi pendant cinq ans dans l'armée française ou avoir, en temps de guerre, contracté un engagement volontaire dans les armées française ou alliées ; 3° Avoir, en temps de guerre, servi dans l'armée française et s'être vu reconnaître la qualité de combattant conformément aux règlements en vigueur… ;

Considérant que si M. X soutient qu'il s'était porté volontaire pour combattre la guérilla sur le territoire du Laos, il ne ressort pas des pièces qu'il produit que cet engagement se soit exercé dans l'armée française ; que le requérant ne peut donc légalement se prévaloir des dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant, enfin, que M. X ne saurait pas plus se prévaloir, en tout état de cause, d'une lettre du 8 mars 1978 du service des pensions de l'armée qui ne concerne que les seules pensions militaires de retraite, sans rapport avec les dispositions des lois susmentionnées relatives à la situation des rapatriés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khamphao X, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT00265

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00265
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LERASLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-18;05nt00265 ?
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