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20/06/2006 | FRANCE | N°04NT00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 20 juin 2006, 04NT00924


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2004 présentée pour la Fédération départementale des chasseurs du Loiret, représentée par son président en exercice, ayant son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; la Fédération départementale des chasseurs du Loiret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-176 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2003 du préfet du Loiret fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le départem

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2004 présentée pour la Fédération départementale des chasseurs du Loiret, représentée par son président en exercice, ayant son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; la Fédération départementale des chasseurs du Loiret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-176 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2003 du préfet du Loiret fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département, au titre de l'année 2004, en tant que la belette et le putois ne figurent pas sur cette liste ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive n° 92/43 CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 modifié, fixant la liste nationale des espèces susceptibles d'être classées nuisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de M. Sire, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Fédération départementale des chasseurs du Loiret interjette appel du jugement du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2003 du préfet du Loiret fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département, au titre de l'année 2004, en tant que la belette et le putois ne figurent pas sur cette liste ;

Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 227-6 du code de l'environnement, alors applicable : “Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour la protection de la flore et de la faune. L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 227-28 du même code : “Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section” ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que dans sa requête d'appel, la Fédération départementale des chasseurs du Loiret indique qu'elle n'a pas entendu soulever devant le tribunal administratif de moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté contesté ; qu'il n'y a donc pas lieu, pour le juge d'appel, de statuer sur un tel moyen que les premiers juges ont écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à relever que la fouine et le putois ne figurent pas parmi les espèces animales d'intérêt communautaire désignées à l'annexe IV de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 comme nécessitant une protection stricte et que seul le putois figure au nombre des espèces mentionnées à l'annexe V de ladite directive dont le prélèvement est susceptible de faire l'objet de mesures de gestion, la fédération départementale des chasseurs du Loiret ne démontre nullement en quoi la non-inscription de ces deux espèces animales parmi les animaux classés nuisibles par l'arrêté préfectoral contesté dans le département d'Indre-et-Loire au titre de l'année 2003, méconnaîtrait les objectifs fixés par cette directive dans ses articles 12, 14 et 16 lesquels n'ont d'autre objet que de demander aux Etats membres d'instaurer un système de protection stricte de certaines espèces animales et de les inciter à prendre, s'ils l'estiment nécessaire, des mesures de gestion pour que le prélèvement de certaines autres espèces soit compatible avec leur conservation ; que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté contesté avec les objectifs poursuivis par ladite directive ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 227-6 du code de l'environnement qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les animaux nuisibles, d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 susvisé, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées, ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts protégés ; qu'en l'absence d'étude scientifique, les comptes-rendus des piégeages effectués durant les campagnes précédentes constituent un indicateur suffisamment fiable pour mesurer utilement l'importance des populations de belettes et de putois dans le département du Loiret ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des bilans de capture présentés le 14 novembre 2003 par l'administration lors de la réunion tenue par le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, lesquels, après exclusion de ceux relatifs à l'année 2002/2003 rendus non pertinents en raison de la neutralisation d'une période de plusieurs mois d'absence de tout prélèvement, permettent d'apprécier la situation locale au cours des années 1996 à 2001, que le nombre des piégeages de belettes est passé de 2 708 en 1996/1997 à 2 131 en 1999/2000, pour se limiter à 1 281 en 2001/2002 ; que si le nombre des piégeages de putois est resté relativement stable durant la même période, Il se limitait entre 0,3 et 0,4 animal piégé pour 100 hectares contre 0,4 à 0,5 animal piégé pour la martre et la fouine ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que si la fouine et la martre sont recensées dans respectivement 61 % et 60 % du réseau d'observation du département du Loiret, la présence du putois et de la belette n'est observée que dans, respectivement, 55 % et 51 % du même réseau ; que, dans ces conditions, la Fédération départementale des chasseurs du Loiret n'établit pas que le putois et la belette étaient, en 2004, des espèces répandues de façon significative dans le département ; que si ladite fédération produit les conclusions d'une enquête qu'elle a menée avec la chambre d'agriculture du Loiret entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003, aux termes desquelles il ressort que les mustélidés étaient responsables de dégâts importants évalués, sur la base de 175 déclarations de dommages, à 28 251 euros, ladite enquête ne permet cependant pas de déterminer quelles étaient, parmi les quatre espèces de mustélidés recensés, celles principalement responsables de ces dégâts, alors d'ailleurs qu'il est constant que la fouine et la martre figurent au nombre des animaux classés nuisibles par l'arrêté contesté ; qu'ainsi, la Fédération départementale des chasseurs du Loiret n'établit pas davantage que la présence de la belette et du putois dans ce département était de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération départementale des chasseurs du Loiret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2003 du préfet du Loiret fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 2004, en tant que la belette et le putois ne figurent pas sur ladite liste ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération départementale des chasseurs du Loiret est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération départementale des chasseurs du Loiret et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 04NT00924

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00924
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MATOCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-20;04nt00924 ?
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