La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2006 | FRANCE | N°05NT00024

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 29 septembre 2006, 05NT00024


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour la COMMUNE DE CORMERAY, représentée par son maire en exercice, par Me Mortelette, avocat au barreau de Blois ; la COMMUNE DE CORMERAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-2267 et 02-2268 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 25 juillet 2002 du maire refusant d'admettre Mlle Michèle X au bénéfice des allocations de revenu de remplacement et lui a enjoint de procéder à la liquidation et au paiement à cet agent desdites allocations dans

un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour la COMMUNE DE CORMERAY, représentée par son maire en exercice, par Me Mortelette, avocat au barreau de Blois ; la COMMUNE DE CORMERAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-2267 et 02-2268 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 25 juillet 2002 du maire refusant d'admettre Mlle Michèle X au bénéfice des allocations de revenu de remplacement et lui a enjoint de procéder à la liquidation et au paiement à cet agent desdites allocations dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle X ;

3°) de condamner Mlle X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CORMERAY interjette appel du jugement en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal Administratif d'Orléans a annulé la décision du 25 juillet 2002 du maire refusant d'admettre Mlle X au bénéfice des allocations de revenu de remplacement et lui a enjoint de procéder à la liquidation et au paiement à cet agent desdites allocations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE CORMERAY était partie à l'instance à l'issue de laquelle le Tribunal administratif d'Orléans a rendu le jugement attaqué et avait la qualité de défendeur devant ledit tribunal ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mlle X, elle est recevable à invoquer tout moyen au soutien de ses conclusions présentées en appel devant la Cour ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article L.351-12 du code du travail, les agents titulaires des collectivités territoriales peuvent bénéficier du revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi. ; que l'article L.351-16 de ce code précise que la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi (…). ; que le régime des allocations auxquelles ont droit ces agents est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 du même code dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent les agents publics ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 4 décembre 2000 du ministre chargé de l'emploi, les salariés privés d'emploi justifiant au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 3 doivent : (…) b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi (…) e) N'avoir pas quitté volontairement (…) leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, agent d'entretien à la COMMUNE DE CORMERAY depuis le 1er janvier 1989, a, le 28 septembre 1998, quitté volontairement cet emploi ; qu'elle a ensuite travaillé auprès d'un employeur privé jusqu'à la date de son licenciement, intervenu le 21 janvier 1999 ;

Considérant que Mlle X ne produit que des bulletins de salaires se rapportant à la période du 1er novembre 1998 au 21 janvier 1999 ; qu'elle ne justifie pas ainsi d'une affiliation d'au moins 91 jours au régime d'assurance-chômage depuis la date de son départ volontaire de la COMMUNE DE CORMERAY ; qu'elle n'établit pas non plus avoir accompli depuis cette date une période de travail d'au moins 455 heures ; que dès lors, elle ne pouvait prétendre au versement de prestations d'assurance-chômage ; que par suite, sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CORMERAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de Mlle X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la COMMUNE DE CORMERAY les frais non compris dans les dépens qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée pour Mlle X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CORMERAY tendant à la condamnation de Mlle X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CORMERAY, à Mlle Michèle X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 05NT00024

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00024
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-29;05nt00024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award