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22/04/2011 | FRANCE | N°10NT01173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 avril 2011, 10NT01173


Vu la requête enregistrée le 6 juin 2010, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Hammouche, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2596 du 7 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'out...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 2010, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Hammouche, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2596 du 7 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 7 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X s'est rendu coupable le 26 juin 2005 d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, faits pour lesquels il a été condamné à 60 jours-amende à 10 euros par le Tribunal correctionnel de Metz ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X ; qu'alors même qu'ils présenteraient un caractère isolé,les faits reprochés à M. X, qui se sont déroulés deux ans avant la date des décisions contestées, présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé, et ce, alors même que celui-ci fait valoir qu'il avait déjà acquitté l'amende qui lui a été infligée par le Tribunal correctionnel, que son comportement n'aurait plus fait l'objet de critiques, et qu'il serait bien intégré à la société française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le paiement de la somme que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT01173

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01173
Date de la décision : 22/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : HAMMOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-22;10nt01173 ?
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