Vu la requête enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., M. Jack Y, demeurant ..., Mme Odette Z, demeurant ... et l'ASSOCIATION VIE ET MEMOIRES DU VIEUX GRANVILLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 17, rue Saint-Louis à Granville (50400), par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°s 08-1741 et 08-2668 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté, d'une part, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Granville (Manche) du 26 juin 2008 délivrant à la SARL CEREP France un permis de construire un ensemble immobilier sis 5-7, cours Jonville à usage de logements, commerces et activités artisanales, d'autre part, les conclusions de leur demande n° 08-1741 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Granville les sommes de 1 500 euros et de 3 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens respectivement en première instance et en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté du maire de Granville (Manche) du 26 juin 2008 dont M. et Mme X et autres demandaient l'annulation devant le Tribunal administratif et la Cour a été retiré par arrêté du 22 mars 2011, intervenu à la demande du pétitionnaire, la SARL CEREP France ; que, par suite, la requête de M. et Mme X et autres est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X et autres, qui ne peuvent être regardés comme parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Granville et la SARL CEREP France demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Granville et de la SARL CEREP France, une somme chacune de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et autres au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens en première instance et en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Granville et la SARL CEREP France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune de Granville et la SARL CEREP France verseront, chacune, à M. et Mme X et autres une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. Jack Y, à Mme Odette Z, à l'ASSOCIATION VIE ET MEMOIRES DU VIEUX GRANVILLE, à la société à responsabilité limitée (SARL) CEREP France et à la commune de Granville (Manche).
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N° 10NT00440
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