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15/07/2011 | FRANCE | N°10NT02498

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juillet 2011, 10NT02498


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour Mme Rachida X, demeurant ..., par Me Montagnier, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5695 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre

au ministre de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge d...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour Mme Rachida X, demeurant ..., par Me Montagnier, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-5695 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X réside régulièrement en France depuis 1991 et y exerce une activité salariée, dont le ministre ne conteste pas qu'elle lui procure des revenus suffisants pour assurer son autonomie matérielle ; que ses trois enfants, dont l'un est de nationalité française, résident également en France ; que si elle s'est mariée le 24 juillet 2008 en Egypte avec un ressortissant de ce pays, qui avait déjà séjourné en France au moins en 2006, elle a déposé une demande de regroupement familial le 8 octobre 2008, soit avant que le ministre ne se prononce sur la demande de naturalisation de l'intéressée ; que d'ailleurs, ce regroupement familial a été autorisé par décision du 25 août 2009 et que l'époux de la requérante est arrivé en France après avoir obtenu un visa dans le délai de six mois prévu par le décret du 6 juillet 1999 ; que, par suite, Mme X ne saurait être regardée comme n'ayant pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que le ministre a fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, n'implique pas que le ministre accorde nécessairement la nationalité française à Mme X, mais qu'il se prononce à nouveau sur la demande présentée par celle-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, d'adresser une injonction en ce sens au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui disposera d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour procéder à un nouvel examen de cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme KOBT et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2010 et la décision du 29 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme KOBT dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachida X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT02498

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02498
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MONTAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-15;10nt02498 ?
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