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21/10/2011 | FRANCE | N°11NT01260

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 octobre 2011, 11NT01260


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. Pitchouna Jubel X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3011 en date du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret d

e lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2011, présentée pour M. Pitchouna Jubel X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3011 en date du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Held de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement n° 10-3011 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte, de manière circonstanciée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dès lors que M. X n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu lesdites dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, qui déclare être entré en France pour la dernière fois le 7 mai 2009, fait valoir qu'il est le père d'une enfant de nationalité française, née à Amilly le 29 décembre 2010, postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; que cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du refus de séjour dont il fait l'objet ; que le requérant soutient qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 3 juillet 2010 avec laquelle il déclare vivre depuis le mois de février 2010 et que l'ensemble de ses intérêts personnels et familiaux se situent désormais en France ; que, toutefois, eu égard à la brève durée de son séjour en France, au caractère récent de son mariage et de la vie commune avec une ressortissante française et à la faculté dont dispose M. X d'obtenir auprès des autorités consulaires françaises un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de Française, il ne ressort pas pièces du dossier que l'arrêté contesté par lequel le préfet du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dès lors que le refus de titre de séjour contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. X de sa fille, il ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués en ce qui concerne le refus de séjour contesté, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pitouchna Jubel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 11NT01260 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01260
Date de la décision : 21/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-21;11nt01260 ?
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