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21/10/2011 | FRANCE | N°11NT01362

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 octobre 2011, 11NT01362


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour Mme Aminata Y, demeurant ..., par Me Martelli Bourgault, avocat au barreau de Rouen ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-277 en date du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour t

emporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour Mme Aminata Y, demeurant ..., par Me Martelli Bourgault, avocat au barreau de Rouen ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-277 en date du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2011:

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, ressortissante ivoirienne, interjette appel du jugement en date du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que si Mme Y, née X, qui a épousé le 29 décembre 2005 un ressortissant français, fait valoir qu'elle poursuit avec succès des études en France, où elle vit avec son mari et où elle travaille, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante, arrivée en France le 6 septembre 2006, a quitté le domicile conjugal situé à Lisieux dès la fin de ce mois ; que, par une lettre du 2 décembre 2006 adressée au procureur de la République, son mari, M. Z, a dénoncé le comportement de son épouse qu'il estimait incompatible avec une vie de couple ; qu'en outre, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme Y ;

Considérant que, pour le surplus, Mme Y se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'elle a invoqués devant le tribunal administratif de Caen ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité qui disposait d'une délégation de signature régulière, de ce que cet arrêté est suffisamment motivé, de ce que le préfet du Calvados n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui

n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aminata Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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N° 11NT01362 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01362
Date de la décision : 21/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : MARTELLI BOURGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-21;11nt01362 ?
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