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28/10/2011 | FRANCE | N°11NT00358

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 octobre 2011, 11NT00358


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Biziky Mayanga, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1572 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Biziky Mayanga, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1572 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; que le jugement attaqué précise, en réponse aux moyens tirés par M. X de l'insuffisante motivation des décisions contestées et du défaut d'examen particulier de sa situation, que la décision du 29 juillet 2008 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre la décision initiale n'a pas elle-même à être motivée, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre les décisions litigieuses, le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du postulant ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisante motivation ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que ce jugement méconnaitraît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs est inopérant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable (...) une demande (...) de naturalisation (...) doit être motivée ;

Considérant que, dans sa décision du 29 juillet 2008, le ministre a précisé avoir, sur le fondement du 1° de l'article 21-26 du code civil, constaté l'irrecevabilité de la demande de M. X au motif que l'activité de l'organisme dans lequel travaille l'intéressé, la Société internationale de contrôle aéroportuaire et de service de sécurité (SICASS-Cameroun), ne peut être considérée comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de ces dispositions ; que, ce faisant, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fonde sa décision; que le rejet implicite d'un recours administratif contre une décision motivée n'a pas à être lui-même motivé ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses n'auraient pas été précédées de l'examen particulier de la situation de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen de légalité interne que soulève M. X, pour la première fois en appel, tiré de ce que la décision du 29 juillet 2008 aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article 21-26 du code civil, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses moyens de première instance, et n'est pas d'ordre public, présente le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M X le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00358
Date de la décision : 28/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : BIZIKY MAYANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-28;11nt00358 ?
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