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27/01/2012 | FRANCE | N°11NT02207

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 janvier 2012, 11NT02207


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour M. Nabil X, demeurant ..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1178 en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 décembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de la décision du 28 janvier 2011 de cette même autorité rejetant son recours gracieux du 13 janvier 20

11 ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour M. Nabil X, demeurant ..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1178 en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 décembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de la décision du 28 janvier 2011 de cette même autorité rejetant son recours gracieux du 13 janvier 2011 ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Held de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 décembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de la décision du 28 janvier 2011 de cette même autorité rejetant son recours gracieux du 13 janvier 2011 ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X, le préfet du Loiret a délivré à celui-ci une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 18 octobre 2011 au 17 octobre 2012 ; que la délivrance de ce titre rend sans objet les conclusions présentées par l'intéressé et tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lequel a ainsi été implicitement abrogé, ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2011 de cette même autorité ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. X de la somme demandée en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. X.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02207
Date de la décision : 27/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-27;11nt02207 ?
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