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06/07/2012 | FRANCE | N°11NT00514

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2012, 11NT00514


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Hamlet X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-57 en date du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2008 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de leurs deux enfants ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui accorder le

regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants, dans le délai d...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Hamlet X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-57 en date du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2008 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de leurs deux enfants ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant arménien, entré en France en 2003 avec son épouse et ses deux enfants, a sollicité le 20 octobre 2003 un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Loiret lui a délivré plusieurs autorisations de séjour et, le 2 février 2006, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelée jusqu'au 1er février 2008 ; que l'épouse de M. X a été autorisée à séjourner en France en raison de l'état de santé de son mari ; que M. X interjette appel du jugement en date du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2008 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de leurs deux enfants ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la décision du 27 août 2008 du préfet du Loiret rejetant la demande de regroupement familial en cause est fondée sur les arrêtés du 7 juillet 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant et de son épouse ; que, toutefois, par un arrêt du 28 novembre 2009 la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ces arrêtés, en considérant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. X pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que ces arrêtés annulés constituaient un motif déterminant de la décision de refus de regroupement familial ; que, par suite, la décision contestée est entachée d'illégalité ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que le préfet du Loiret soutient que les dispositions de l'article L. 411-6 du

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles peut être exclu du regroupement familial un membre de la famille résidant en France, justifiaient la décision contestée, dès lors que l'épouse et les enfants de M. X étaient déjà présents en France ; que, cependant, compte tenu de la durée de séjour des intéressés en France et de la possibilité pour eux d'obtenir un titre de séjour au regard de leur vie privée et familiale, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur le motif tiré de la présence en France de Mme X et de ses enfants ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que par jugement du 8 mars 2011 le tribunal administratif d'Orléans a annulé les deux arrêtés du 6 août 2010, refusant de délivrer à M. X et à son épouse un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, et a enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " aux deux époux ; qu'ainsi, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Duplantier, avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-57 en date du 15 juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 27 août 2008 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamlet X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 11NT00514

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00514
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-06;11nt00514 ?
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