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06/07/2012 | FRANCE | N°11NT00785

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2012, 11NT00785


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour M. Pascal X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Passy avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4485 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision implicite du 23 octobre 2009 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant

à travailler ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2011, présentée pour M. Pascal X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Passy avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4485 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision implicite du 23 octobre 2009 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 23 octobre 2009 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

Considérant que si M. X est père d'un enfant français né le 6 septembre 2005, il est constant que l'intéressé vit séparé de la mère de la jeune Wendy ; qu'alors même qu'il a reconnu l'enfant à sa naissance, les documents que produit le requérant ne suffisent pas à établir qu'il contribuait, à la date de la décision contestée, à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis cette naissance ou depuis au moins deux ans, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 371-2 du code civil ; que, s'il invoque son état d'impécuniosité, il n'établit pas, en tout état de cause, entretenir avec sa fille des liens affectifs réels ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Loiret n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa vie privée se déroule désormais en France où il réside depuis plus de dix ans et où se trouvent toutes ses attaches familiales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'un arrêté de 2004 lui refusant le séjour et l'invitant à quitter le territoire et d'une décision de 2008 lui refusant un droit au séjour, n'établit ni que des membres de sa famille, outre sa propre fille, résideraient en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, si M. X fait valoir que l'arrêté contesté méconnait l'intérêt de son enfant, il ne justifie pas, ainsi qu'il est dit ci-dessus, de l'existence de liens affectifs réels et anciens avec sa fille ; que, par suite, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées ;

Considérant que si M. X invoque le bénéfice des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui le protègeraient, en sa qualité de parent d'enfant français, de toute mesure d'éloignement du territoire français, un tel moyen est inopérant à l'égard de la décision contestée qui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 11NT00785 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00785
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : PASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-06;11nt00785 ?
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