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06/07/2012 | FRANCE | N°11NT01234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2012, 11NT01234


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2822 en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la région Centre rejetant sa demande de retrait de la disposition du premier alinéa de l'article 30 du règlement intérieur du conseil régional, arrêté lors de la délibération du 22 avril 2010 du conseil, décidant du caractère non pu

blic des séances de la commission permanente ;

2°) d'annuler ladite décision...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2822 en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la région Centre rejetant sa demande de retrait de la disposition du premier alinéa de l'article 30 du règlement intérieur du conseil régional, arrêté lors de la délibération du 22 avril 2010 du conseil, décidant du caractère non public des séances de la commission permanente ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'annuler la disposition du premier alinéa de l'article 30 du règlement intérieur du conseil régional, arrêté lors de la délibération du 22 avril 2010 du conseil ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vasseur, avocat de la région Centre ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la région Centre a rejeté sa demande de retrait de la disposition du premier alinéa de l'article 30 du règlement intérieur du conseil régional, décidant du caractère non public des séances de la commission permanente ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en énonçant que " le conseil régional de la région Centre, qui était compétent pour établir son règlement intérieur en vertu des dispositions précitées de l'article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales, a pu légalement décider, par l'article 30 de ce règlement intérieur, que les séances de la commission permanente ne seraient pas publiques ", le tribunal a répondu au moyen tiré de l'incompétence du conseil régional de la région Centre pour décider du caractère non public des séances de la commission permanente ; que, d'autre part, le moyen tiré d'un éventuel détournement de procédure n'a pas été invoqué dans la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'ainsi, le jugement dudit tribunal n'est entaché d'aucune des omissions à statuer alléguées ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. " ; qu'aux termes de l'article L. 4132-10 du même code : " Les séances du conseil régional sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (...) " ;

Considérant que la règle de publicité des séances des délibérations des conseils régionaux ainsi posée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 4132-10 du code général des collectivités territoriales n'a pas été étendue par le législateur aux délibérations de la commission permanente de ces conseils ; qu'aucun principe de valeur législative n'impose une telle publicité alors même que la commission permanente, qui constitue une émanation du conseil régional, peut exercer par délégation une partie des attributions du conseil dont elle est issue ; que, dès lors, le conseil régional de la région Centre a pu légalement décider, par l'article 30 de son règlement intérieur, que les séances de la commission permanente ne seraient pas publiques ;

Considérant que si M. X invoque des modifications constitutionnelles et les nouvelles règles du droit européen et international, ni l'article 11 de la Constitution, relatif à l'organisation d'un référendum d'initiative parlementaire, conférant aux électeurs un droit de pétition, ni l'article 6 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, ni les articles 6, 8 et 9 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ni l'article 7 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, ni l'article 3 de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, ne posent le principe de la publicité des réunions des organes restreints des autorités délibérantes des collectivités locales ; que si le 3ème paragraphe de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, est, en raison de son libellé, d'effet direct, il ne régit la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement qu'en ce qui concerne les activités particulières mentionnées à l'annexe 1 de cette convention ; que, pour les activités particulières autres que celles énumérées à ladite annexe, la convention laisse au droit interne de chaque Etat le soin de définir les mesures d'application nécessaires ; que par ailleurs, le 3ème paragraphe de l'article 2, le 2ème paragraphe de l'article 5 et l'article 8 de cette même convention créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas davantage d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; que ces stipulations ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées à l'encontre de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Centre qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. X demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que demande la région Centre au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Centre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et à la région Centre.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01234
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-06;11nt01234 ?
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