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05/07/2013 | FRANCE | N°12NT01944

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 juillet 2013, 12NT01944


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Vergne, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3314 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de proc

éder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Vergne, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3314 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Vergne en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 11 août 2011 du préfet du Loiret, qui ne précise notamment pas le pays de

renvoi, est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ne permettant pas de lui garantir ainsi une protection contre toute forme de dégradation, cet arrêté méconnaît également le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine et son droit à la vie reconnu par les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a eu deux enfants nés en France ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son arrêté du 11 août 2011 est suffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêt ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 8 juin 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que l'arrêté du 11 août 2011 du préfet du Loiret comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, si cet arrêté dispose dans son article 1er qu'" il est fait obligation à M. A... de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine " et dans son article 2 qu'il " pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine ", il indique dans ses motifs que l'intéressé est né à N'Kayi et est de nationalité congolaise ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'énonce pas le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu ces dispositions ;

4. Considérant que M. A..., qui n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine et son droit à la vie reconnu par les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que si M. A... est le père d'un enfant né à Orléans le 19 décembre 2009, il ne vit pas avec la mère de celui-ci, compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'en outre, ni les attestations de celle-ci ni celles de proches ne permettent d'établir que l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que la circonstance que le requérant ait eu un deuxième enfant postérieurement à l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité ; que M. A... est également le père de deux enfants nés en 1998 et vivant en République du Congo ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 13 février 2009 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 juillet 2009 de la cour nationale du droit d'asile, au motif que les faits invoqués ne sont pas avérés et que les craintes énoncées ne sont pas reconnues, soutient qu'il encourt des persécutions et des violences en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, les documents qu'il produit, en particulier les lettres d'amis indiquant qu'il serait toujours recherché, dépourvus de caractère probant, ne suffisent pas à établir l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en République du Congo ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger, premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2013.

Le rapporteur,

E. GAUTHIERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01944
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : VERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-05;12nt01944 ?
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