La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2014 | FRANCE | N°13NT03229

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2014, 13NT03229


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207708 du 30 octobre 2013 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 14 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 27 juillet 2011, de la perte de valid

ité de son permis de conduire et lui a demandé de restituer son titre ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Glon, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207708 du 30 octobre 2013 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 14 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 27 juillet 2011, de la perte de validité de son permis de conduire et lui a demandé de restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points ;

il soutient que :

- les retraits de points litigieux ne lui ont jamais été notifiés ;

- il n'a pas bénéficié de l'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions litigieuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

il soutient que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le premier juge ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 30 octobre 2013 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 14 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 27 juillet 2011, de la perte de validité de son permis de conduire et lui a demandé de restituer son titre de conduite ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B... que les trois points retirés à la suite des infractions commises les 20 septembre 2006, 5 octobre 2007 et 9 novembre 2010 lui ont été restitués par décisions en date des 9 février 2008, 22 janvier 2009 et 2 août 2011 ; qu'ainsi les décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées sont sans incidence sur la décision 48 SI contestée portant défaut de validité du permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, M. B... ne saurait exciper de l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions commises par lui les 20 septembre 2006, 5 octobre 2007 et 9 novembre 2010 ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points :

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. B... ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que certains retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l' existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ;

Sur les infractions des 26 septembre 2004, 7 novembre 2004 et 17 janvier 2005 :

5. Considérant que selon les articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions des 26 septembre 2004, 7 novembre 2004 et 17 janvier 2005, ont été relevées à l'encontre de M. B... par radar automatique et que celui-ci s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires correspondantes ; qu'il en découle que M. B... a nécessairement reçu les avis de contravention qui doivent être regardés, à défaut pour l'intéressé d'apporter la preuve contraire en les produisant, comme comportant les informations requises ;

Sur les infractions des 4 février 2009, 7 février 2009, 12 février 2009, 14 février 2009, 16 février 2009, 22 février 2009 et 19 avril 2010 :

8. Considérant qu'en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ; que le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations ; que ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que, dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

9. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral établi au nom de M. B... que les infractions des 4 février 2009, 7 février 2009, 12 février 2009, 14 février 2009, 16 février 2009, 22 février 2009 et 19 avril 2010, qui ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire correspondant à l'amende forfaitaire majorée, ont été relevées par radar automatique, ainsi que l'établit la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) figurant sur ce relevé ; que le ministre a versé au dossier les attestations de paiement des amendes forfaitaires majorées pour chacune de ces infractions ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;

Sur les infractions des 1er octobre 2007 et 3 octobre 2007 :

10. Considérant, en revanche, que s'agissant des infractions des 1er octobre 2007 et 3 octobre 2007, également constatées par radar automatique et ayant donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. B... aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que les décisions par lesquelles le ministre a retiré un point du capital de M. B..., à la suite de chacune de ces deux infractions, doivent être regardées comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur les infractions des 1er juin 2009, 23 février 2011 et 27 juillet 2011 :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

12. Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de l'infraction commise le 23 février 2011, revêtu de la signature de M. B..., figurant sous la mention " le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, sur les procès-verbaux des infractions commises les 1er juin 2009 et 27 juillet 2011, conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. B... a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B... a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;

14. Considérant ainsi, qu'en dépit de l'illégalité des deux retraits d'un point opérés à la suite des infractions commises les 1er octobre 2007 et 3 octobre 2007, de la restitution de trois points pour les infractions commises les 20 septembre 2006, 5 octobre 2007 et 9 novembre 2010, en application de l'article L. 223-6 du code de la route, et des décisions des 25 octobre 2009 et 4 décembre 2011 lui rajoutant deux fois quatre points, le solde du capital de points affecté au permis de conduire de M. B..., qui s'était vu retirer au total vingt cinq points, demeurait nul à la date du 14 juin 2012 ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

E. FRANÇOIS

Le président-rapporteur,

JF. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 13NT032292

1

N° 1

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03229
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELEURL GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-30;13nt03229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award