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28/12/2016 | FRANCE | N°16NT00450

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2016, 16NT00450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 février 2014 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1402271 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, M.E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'

Orléans du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 19 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 février 2014 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1402271 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, M.E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 19 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familiale, de son ancienneté de séjour en France et de sa parfaite intégration dans la société française ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. E...n'est pas fondé.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. E...relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2014 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. E...se prévaut d'être entré sur le territoire français le 22 novembre 2011 à l'âge de dix-sept ans alors qu'il est orphelin de mère depuis 2006 et sans aucune nouvelle de son père depuis l'année 2000 et d'avoir été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance par une décision du 5 juillet 2012 du juge des tutelles des mineurs en qualité de mineur isolé ; qu'il fait également valoir être parfaitement intégré dans la société française ; qu'à cette fin, il indique avoir bénéficié d'un contrat jeune majeur pendant un mois puis obtenu en juin 2012 un certificat de formations générale ainsi qu'un certificat de compétence de citoyen de sécurité civile et avoir suivi une formation en informatique via l'Assofac ; qu'il indique également que sa demande d'obtention du statut de réfugié a été rejetée alors que son projet de suivre une formation de CAP Boucherie pour laquelle il avait trouvé un employeur n'a pu aboutir du fait de l'irrégularité de son séjour en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré récemment et irrégulièrement sur le territoire français et qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne bénéficie pas d'attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français et n'établit pas, en tout état de cause, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son frère et une soeur ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à le charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M.E..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.

Le rapporteur,

M. C...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00450
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-28;16nt00450 ?
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