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17/11/2021 | FRANCE | N°20NT02493

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 novembre 2021, 20NT02493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... K... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 29 octobre 2018 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme I..., M. E... B..., Mme C... B..., Mme D... B... et Mme F... B... des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugi

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Par un jugement n° 1905389 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... K... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 29 octobre 2018 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme I..., M. E... B..., Mme C... B..., Mme D... B... et Mme F... B... des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1905389 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, M. A... B... K..., Mme I..., M. E... B... et Mme C... B..., représentés par Me Vérité, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 29 octobre 2018 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme I..., M. E... B..., Mme C... B..., Mme D... B... et Mme F... B... des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vérité, leur avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation de l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue entre M. B... K... et Mme G... ;

- elle est entachée d'erreur dans l'appréciation du lien de filiation entre M. B... K... et les enfants E... B... et C... B... ;

- elle est entachée d'erreur dans l'appréciation du lien de filiation entre M. B... K... et les enfants D... B... et F... B... ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

M. B... K... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les observations de Me Vérité, pour les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... K... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 29 octobre 2018 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à Mme I..., M. E... B..., Mme C... B..., Mme D... B... et Mme F... B... des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié. M. A... B... K..., Mme I..., M. E... B... et Mme C... B... relèvent appel de ce jugement.

2. Il ressort des écritures en défense produites par le ministre de l'intérieur en première instance que la commission de recours a fondé sa décision implicite sur un double motif tiré, d'une part, du caractère frauduleux de l'acte de décès de Mme J..., mère biologique des deux aînés, Francis et Dorcas B..., ainsi que des actes d'état civil des quatre enfants et, d'autre part, de l'absence de vie commune suffisamment stable et continue entre M. B... K... et Mme G....

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ (...) 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II- (...) Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil (...) peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " lequel dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. A l'appui des demandes de visas, ont été produits les actes de naissance établis le 3 mai 2017 sur la base de deux jugements supplétifs rendus le 30 mars 2017, l'un concernant Francis et Dorcas B... et l'autre concernant D... et F... B.... Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. La seule circonstance que la transcription des actes de naissance des quatre enfants comprend des mentions supplémentaires par rapport à celles figurant dans les jugements supplétifs n'est pas de nature à retirer à ces actes leur valeur probante. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de décès du 8 mars 2010 établi à l'hôpital de N'Djili à Kinshasa, des attestations précises et circonstanciées de ses proches et des photographies de sa sépulture, que Mme H..., la mère de Francis et Dorcas B..., est décédée le 7 mars 2010. Si les requérants ont produit, à l'appui des demandes de visas, un permis d'inhumation et un acte de décès établis irrégulièrement en 2017, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à remettre en cause le lien de filiation entre le réfugié et ces deux enfants.. Dès lors, en confirmant les refus de visa opposés aux quatre enfants, au motif, invoqué par le ministre dans ses écritures de première instance et d'appel, que le lien de filiation allégué à l'appui de leur demande n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'illégalité.

7. En second lieu, le refus de visa d'entrée en France opposé à Mme G..., alors qu'elle est la mère des enfants D... et F..., respectivement nées en 2006 et 2009, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale des intéressés. Par suite, en confirmant le refus de visa opposé à Mme G..., la commission de recours a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation sur lequel le présent arrêt est fondé, son exécution implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme G..., à M. E... B..., à Mme C... B... et aux enfants mineurs D... B... et F... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

10. M. B... K... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Vérité dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme I..., à M. E... B..., à Mme C... B... et aux enfants mineurs D... B... et F... B... les visas de long séjour demandés dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Vérité, avocate des requérants, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... K..., Mme I..., M. E... B..., Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02493
Date de la décision : 17/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-11-17;20nt02493 ?
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