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14/02/2023 | FRANCE | N°22NT02648

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 février 2023, 22NT02648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 août 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 2200255 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commiss

ion de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 août 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 2200255 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa demandé dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est légalement fondée sur ce que la certification d'aptitude professionnelle visée par le demandeur de visa fait partie des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qui ne permettent pas d'obtenir un visa étudiant en primo-arrivant ;

- il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, dans la mesure où le projet de formation de M. B... apparaît redondant eu égard au diplôme déjà obtenu en Tunisie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, M. C... B..., représenté par Me Hagege, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B... dirigé contre la décision du 30 août 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa demandé. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, le président de la 5ème chambre de la cour a prononcé le sursis à exécution du jugement du 18 juillet 2022.

2. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

3. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa.

4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le CESEDA, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du CESEDA, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant tunisien né en 1999, a obtenu en juin 2019 un certificat d'aptitude professionnelle en coiffure à Monastir. Il demande la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant pour suivre la formation de " certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Métiers de la coiffure " à l'école Pigier Création à Strasbourg. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la formation pour laquelle M. B... demande un visa de long séjour serait différente de celle qu'il a validée en Tunisie, ni qu'elle s'inscrirait dans la continuité de cette formation. Dans ces conditions, en retenant l'absence de caractère sérieux et cohérent de ces études pour refuser de délivrer à M. B... le visa de long séjour demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02648
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-14;22nt02648 ?
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