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18/04/2023 | FRANCE | N°22NT00439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 avril 2023, 22NT00439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 19000302 du 10 décembre 2021 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B..., représenté par Me Roques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;r>
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 25 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au minis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 19000302 du 10 décembre 2021 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B..., représenté par Me Roques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 25 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 21-27 du code civil ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Matiatou, substituant Me Roques, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte notamment l'intégration de l'intéressé dans la société française et les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B... produit par le ministre de l'intérieur, que l'intéressé a été condamné le 5 mai 2006 par le tribunal correctionnel de Créteil à une amende de 800 euros pour conduite d'un véhicule sans permis le 28 janvier 2005, puis le 4 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une amende de 400 euros pour conduite d'un véhicule sans permis et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 21 janvier 2007 et, enfin, le 2 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Créteil à une amende de 800 euros pour conduite d'un véhicule sans permis le 25 février 2007. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B... a été entendu par les services de police pour un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre commis le 14 février 2015. Si l'intéressé soutient qu'il n'était pas l'auteur du délit de fuite et qu'il s'agirait d'un ami à qui il aurait prêté son véhicule, les faits en cause ont toutefois fait l'objet d'un classement sans suite, conditionné à régularisation sur demande du parquet (motif 55) et non d'un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ou poursuite inopportune. La matérialité du délit de fuite commis par M. B... doit dès lors être regardée comme suffisamment établie. Eu égard à la gravité et au caractère répété des faits, et quand bien même les premières infractions ont été commises en 2005 et 2007, soit treize et onze ans avant la date de la décision attaquée, et ont fondé une précédente décision d'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation rejeter la demande de naturalisation de M. B... en se fondant sur les faits et condamnations rappelés ci-dessus.

4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 21-27 du code civil, lesquelles ne constituent pas la base légale de la décision ministérielle contestée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les États contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure ". Cet article ne crée pas pour l'État français l'obligation d'accorder la nationalité française aux personnes bénéficiant du statut de réfugié qui la demandent. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait ces stipulations.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00439
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-18;22nt00439 ?
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