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16/05/2023 | FRANCE | N°22NT00510

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mai 2023, 22NT00510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 8 janvier 2021 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n° 2107107 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme C... B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 8 janvier 2021 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n° 2107107 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme C... B..., représentée par Me Houam-Pirbay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, subsidiairement de réexaminer la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B..., ressortissante libanaise, tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Mme B... relève appel de ce jugement.

2. La décision de la commission de recours est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires eu égard à la présence en France de l'un de ses enfants de nationalité française et en l'absence d'éléments convaincants sur d'éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale au Liban susceptibles d'apporter des garanties de retour suffisantes.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (...) ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : / a) si le demandeur : / (...) ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante libanaise née en 1945, réside à Beyrouth avec un de ses fils, divorcé, et les deux enfants de ce dernier, dans l'appartement dont l'intéressée est propriétaire et qui comprend, au vu du titre de propriété, une chambre, un salon et une cuisine. Mme B... demande un visa de court séjour pour rendre visite à un de ses fils de nationalité française et ses cinq enfants. Si Mme B... se prévaut de ce qu'elle a effectué plusieurs séjours en France entre 2004 et 2006, en respectant la durée de validité de ses visas, ces séjours sont anciens et elle a tout de même demandé et obtenu une carte de résident valable de 2007 à 2017, alors même que ce document lui aurait été dérobé en 2011 sans qu'elle n'en demande le renouvellement. En outre, l'époux de Mme B... est décédé en juin 2020 et il ressort des écritures mêmes de la requérante que son fils de nationalité française subvient à ses besoins au Liban en lui adressant des virements permanents. Dans ces conditions, alors même que les autres enfants et petits-enfants de Mme B... vivent au Liban, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Si Mme B... fait valoir son souhait de rendre visite en France à son fils et à ses petits-enfants, il n'est pas allégué que ces derniers ne pourraient lui rendre visite au Liban. Par suite, et eu égard à la nature du visa sollicité, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de visa de court séjour litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président de la formation de jugement,

C. RIVAS

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00510
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : HOUAM-PIRBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-16;22nt00510 ?
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