La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1998 | FRANCE | N°96PA02580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 mars 1998, 96PA02580


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1996, présentée pour Mlle Synève A...
Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mlle TABISSI Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9512904/4 et 9512905/4 en date du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 20 août 1995 par laquelle le chef de poste de l'aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle a refusé son admission sur le territoire national et a prononcé son maintien en zone d'attente ;
2 ) d'annuler lesd

ites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.0...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1996, présentée pour Mlle Synève A...
Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mlle TABISSI Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9512904/4 et 9512905/4 en date du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 20 août 1995 par laquelle le chef de poste de l'aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle a refusé son admission sur le territoire national et a prononcé son maintien en zone d'attente ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
VU le décret n 59-1510 du 29 décembre 1959 ;
VU le décret n 82-442 du 27 mai 1982 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1998 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater modifié de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "I - L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ..., un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ... II - Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures par une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur ..." ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 27 mai 1982 : "Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en France opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent décret, par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade d'inspecteur ou d'un grade supérieur." ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire désigné par le chef de poste peut prendre une décision de refus d'entrée en France en son nom propre sans qu'il soit besoin d'une délégation de signature publiée du chef de poste ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chef de poste de la direction du contrôle de l'immigration de l'aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle a désigné M. X..., inspecteur principal de police, pour prendre des décisions de refus d'entrée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ne peut être accueilli ;
Considérant que la décision litigieuse comporte des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a été rédigée à l'aide d'un formulaire stéréotypé, elle répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Pour entrer en France tout étranger doit être muni : 1 ) Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2 ) Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 mai 1982 modifié : "Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, outre les documents et visas mentionnés au 1 du premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, les documents mentionnés au 2 du même alinéa et définis aux articles 2 à 6 du présent décret" ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : "En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas : 1- Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ; ( ...) 3- Pour une visite privée, un certificat d'hébergement signé par la personne qui accueille l'étranger" et, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 du même décret : "Lorsque la venue en France est motivée par une hospitalisation, l'étranger doit justifier qu'il satisfait aux conditions requises, pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, par l'article 22 du décret n 59-1510 du 29 décembre 1959 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle TABISSI Z... a présenté, lors de son arrivée au poste frontière de l'aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle le 20 août 1995, un passeport revêtu d'un visa de soixante jours délivré le 18 août 1995 par l'ambassade d'Allemagne à Bangui (Centre Afrique), ainsi que des chèques de voyage d'un montant de 4.500 F, elle n'a produit, eu égard aux motifs touristique et médical, invoqués lors de son arrivée, aucun document de nature à établir l'objet, les conditions et la durée de son séjour en France ; que, dès lors, en refusant à l'intéressée l'entrée sur le territoire national, le chef du poste frontière de l'aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;
Considérant que si la soeur de Mlle TABISSI Z... vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine ; que, par suite, le refus opposé à l'intéressée n'a pas porté à la vie familiale de celle-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mlle TABISSI Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que Mlle TABISSI Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle TABISSI Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02580
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS - Absence - Refus d'admission sur le territoire français d'une étrangère ne justifiant pas des motifs de son séjour en France - où réside sa soeur.

26-055-01-08-02-01, 335-005 Refus d'admission sur le territoire français d'une étrangère qui, ayant invoqué un séjour touristique et médical, n'a produit aucun document de nature à établir l'objet, les conditions et la durée de son séjour en France, contrairement à l'obligation que lui en faisait l'article 1er du décret du 27 mai 1982 modifié. Ce refus n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance que sa soeur vit en France, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - Refus d'entrée en France - Violation du droit au respect de la vie familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) - Absence - Etrangère ne justifiant pas des motifs de son séjour en France - où réside sa soeur.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 82-442 du 27 mai 1982 art. 10, art. 1, art. 2, art. 3-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater, art. 5


Composition du Tribunal
Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: M. Laurent
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-03-03;96pa02580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award