La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1999 | FRANCE | N°96PA01648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 avril 1999, 96PA01648


VU la requête, enregistrée le 7 juin 1996, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI), dont le siège est ..., par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'INPI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300463/5 en date du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 17 décembre 1991 de son directeur général en tant qu'elle déclare M. André X... rayé des effectifs de cet établissement public depuis le 1er janvier 1990 et, d'autre part, ordonné

sa réintégration dans la limite des emplois vacants ;
2 ) de rejet...

VU la requête, enregistrée le 7 juin 1996, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI), dont le siège est ..., par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'INPI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300463/5 en date du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 17 décembre 1991 de son directeur général en tant qu'elle déclare M. André X... rayé des effectifs de cet établissement public depuis le 1er janvier 1990 et, d'autre part, ordonné sa réintégration dans la limite des emplois vacants ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 66-766 du 7 octobre 1966 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) a produit, en annexe à un mémoire, le 9 février 1996, devant le tribunal administratif, deux copies de télécopies datées du 5 novembre 1993, adressées par M. X..., l'une à son conseil et l'autre au secrétaire général adjoint de l'INPI, faisant état de son désistement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas présenté devant les premiers juges de conclusions à fins de désistement et qu'au surplus il a déclaré en appel avoir renoncé au désistement qu'il avait initialement projeté ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à prétendre que M. X... doit être regardé comme s'étant désisté de sa demande tendant tant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1991 le rayant des effectifs de l'INPI depuis le 1er janvier 1992 qu'à sa réintégration et à la condamnation de cet établissement public à lui verser ses traitements depuis le 1er janvier 1992 ;
Sur la légalité de la décision du 17 décembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 7 octobre 1966 modifié fixant le statut des personnels de l'INPI : "Indépendamment des cas prévus aux articles 17, 18 et 20, la cessation des fonctions des agents peut résulter de la résiliation du contrat, soit par l'agent, soit par l'institut national de la propriété industrielle en cas de suppression d'emploi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ingénieur contractuel à l'INPI depuis le 1er janvier 1979, a été mis à disposition de l'Office européen des brevets à compter du 11 janvier 1982, pour une période deux ans prolongée à trois reprises jusqu'au 10 janvier 1990 ; que M. X... a continué d'exercer ses fonctions à l'Office européen des brevets jusqu'au 1er janvier 1992 malgré la décision implicite de rejet opposée par l'INPI à une nouvelle demande de prolongation de sa mise à disposition formulée le 29 décembre 1989 ; que, par décision en date du 17 décembre 1991, le secrétaire général de l'INPI a rejeté sa demande de réintégration dans cet établissement ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas résilié son contrat en présentant sa démission ni même en manifestant sa volonté d'abandonner son emploi ; qu'en réponse à sa demande de prolongation de sa mise à disposition auprès de l'Office européen des brevets, l'INPI ne lui a pas notifié la résiliation de son contrat ni fait part des conséquences pouvant être tirées de sa décision de poursuivre sa collaboration auprès de l'Office européen des brevets ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INPI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susmentionnée du 17 décembre 1991 ;
Article 1er : La requête de l'INPI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01648
Date de la décision : 06/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE -Absence de conclusions à fin de désistement en première instance - Renonciation explicite en appel au désistement initialement projeté - Absence de désistement.

54-05-04-01 Un requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une partie s'est désistée devant le tribunal administratif en produisant deux copies de télécopies adressées par la partie en cause à son conseil, d'une part, et au requérant, d'autre part, faisant état de son désistement, dès lors que l'intéressée n'a pas présenté de conclusions à fins de désistement devant les premiers juges et qu'elle a déclaré en appel avoir renoncé au désistement initialement projeté.


Références :

Décret 66-766 du 07 octobre 1966 art. 21


Composition du Tribunal
Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: M. Laurent
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-06;96pa01648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award