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16/10/2003 | FRANCE | N°99PA03653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 16 octobre 2003, 99PA03653


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 novembre et 21 décembre 1999, présentés pour la société à responsabilité limitée PARADISE SERVICES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE PARADISE SERVICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402282/1 du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1990 et 1991,

des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercic...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 novembre et 21 décembre 1999, présentés pour la société à responsabilité limitée PARADISE SERVICES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE PARADISE SERVICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402282/1 du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1990 et 1991, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1989, 1990 et 1991 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1990 ;

(

2°) de prononcer la décharge totale de ces impositions ;

3°) et de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M.Vincelet, premier conseiller,

- les observations de Me X... , pour la société PARADISE SERVICES,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée PARADISE SERVICES demande l'annulation du jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1990 et 1991, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1989, 1990 et 1991 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1990 ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les retenues à la source :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction des charges d'exploitation consistant en frais de personnel et frais financiers opérée par la SOCIETE PARADISE SERVICES des résultats des exercices clos les 31 octobre 1989 à 1991 et a considéré que les sommes correspondantes constituaient des revenus distribués, au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts, au profit de son associé, la société de droit américain Paradise Investment Corporation ; qu'elle a, en conséquence, imposé la société requérante à des suppléments d'impôt sur les sociétés en application des dispositions alors en vigueur de l'article 219 I c du code général des impôts et à des retenues à la source en application des dispositions de l'article 119 bis du même code ; que, pour contester ce chef de redressement, la SOCIETE PARADISE SERVICES se borne à invoquer d'une part, le contrat conclu, le 15 février 1989, avec la société Paradise Investment Corporation la chargeant de l'exploitation et de la gestion du château de Vervaines dont la société Paradise Investment Corporation est propriétaire et d'autre part, les travaux en cours dans le château rendant impossible l'exploitation des salles de séminaires ; que, cependant, ces éléments ne permettent pas de justifier que les charges comptabilisées par la société requérante ont bien été exposées dans l'intérêt de son exploitation alors que la société n'a perçu aucune recette d'exploitation au cours des années en cause ; que, par suite, la SOCIETE PARADISE SERVICES n'est pas fondée à contester le chef de redressement susrappelé ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; et qu'aux termes de l'article 203 de l'annexe II au même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la SOCIETE PARADISE SERVICES pour les années 1989 à 1991 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société requérante n'a perçu aucune recette d'exploitation au cours de ladite période, ni d'ailleurs ultérieurement ; qu'en se bornant à faire référence au contrat conclu avec la société Paradise Investment Corporation le 15 février 1989, elle n'apporte aucun élément justifiant que la taxe dont elle a demandé la déduction correspondait à des dépenses à la fois engagées en vue de la réalisation d'opérations taxables et nécessitées par son exploitation ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester le chef de redressement susrappelé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PARADISE SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PARADISE SERVICES est rejetée.

N° 99PA03653 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 99PA03653
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-16;99pa03653 ?
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