La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2003 | FRANCE | N°99PA03654

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre a, 16 octobre 2003, 99PA03654


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 novembre et 21 décembre 1999, présentés pour la société à responsabilité limitée PARADISE REALTIES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE PARADISE REALTIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402283/1 du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989

et 1990 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pou...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 novembre et 21 décembre 1999, présentés pour la société à responsabilité limitée PARADISE REALTIES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE PARADISE REALTIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402283/1 du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour les années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge totale de ces impositions ;

3°) et de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour la SOCIETE PARADISE REALTIES,

- et les conclusions de Mme Escaut, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée PARADISE REALTIES demande l'annulation du jugement en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices1989 et 1990 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour les années 1989 et 1990 ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les retenues à la source :

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction, des résultats des exercices 1989 et 1990, de dépenses de combustible, d'eau, d'électricité, de téléphone et de courrier, opérée par la SOCIETE PARADISE REALTIES et a considéré que les sommes correspondantes constituaient des revenus distribués, au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts, au profit de la société de droit américain Paradise Investment Corporation ; qu'elle a, en conséquence, imposé la société requérante à des suppléments d'impôt sur les sociétés en application des dispositions alors en vigueur de l'article 219 I c du code général des impôts et à des retenues à la source en application des dispositions de l'article 119 bis du même code ;

Considérant qu'il est constant que lesdites charges correspondent à des factures libellées au nom de la société Paradise Investment Corporation ; que si la SOCIETE PARADISE REALTIES justifie la prise en charge des dites dépenses par le contrat qu'elle a conclu le 17 avril 1989 avec la société Paradise Investment Corporation, il ne ressort pas des stipulations de ce contrat, qui donne en location à la société requérante le château de Vervaines sis dans l'Orne, à partir du 1er janvier 1989 afin qu'elle procède à l'aménagement d'un musée, que la SOCIETE PARADISE REALTIES devait prendre à sa charge des frais facturés à la société Paradise Investment Corporation, propriétaire du château ; que la société requérante n'apporte par ailleurs aucun élément justifiant le principe et le montant des dépenses en cause ainsi que leur intérêt au regard de l'exploitation de son activité ; que, par suite, la SOCIETE PARADISE REALTIES n'est pas fondée à contester le chef de redressement susrappelé ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la SOCIETE PARADISE REALTIES pour les années 1989 et 1990 à raison de travaux et de dépenses engagés pour la réhabilitation du château de Vervaines ainsi que d'achats de mobilier ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 216 bis de l'annexe II au code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire ; qu'aux termes de l'article 216 ter de la même annexe : La taxe déductible est celle afférente : ...3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur et qu'aux termes de l'article 216 quater de la même annexe : I. La taxe déductible est celle due ou supportée soit par le propriétaire, soit par l'utilisateur, à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux ... ;

Considérant que la SOCIETE PARADISE REALTIES soutient que les dépenses en cause entraient dans le champ d'application des articles 216 bis et suivants précités de l'annexe II au code général des impôts ; que cependant la société requérante n'établit pas qu'elle supportera effectivement et définitivement la charge financière de ces frais dès lors que ceux-ci ont été financés par des avances en compte courant consenties par la société propriétaire du château et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun commencement de remboursement ; que, par suite, elle ne pouvait fonder son droit à déduction de la TVA sur les dispositions des articles 216 bis et suivants susrappelés de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a enregistré aucune recette au cours de la période en litige ; qu'ainsi, elle ne justifie pas, en tout état de cause, de la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de la proposition de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a adressée à l'administration fiscale le 5 juin 1998 dès lors qu'il ne s'agit que d'une simple proposition émise postérieurement à la période d'imposition ; que, par suite, elle ne pouvait fonder son droit à déduction de la TVA sur les dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PARADISE REALTIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PARADISE REALTIES est rejetée.

N° 99PA03654 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre a
Numéro d'arrêt : 99PA03654
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-16;99pa03654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award