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19/05/2004 | FRANCE | N°00PA00191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 mai 2004, 00PA00191


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 janvier 2000 et le 29 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X, ..., par Me BOURDOU, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9617906/1, en date du 14 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du procès-verbal de saisie-vente délivré le 7 juillet 1993, d'un commandement de payer et de deux avis à tiers détenteurs émis à son encontre le 2 septembre 1996 par le trésorier du 11ème arrondissem

ent de Paris-1er division, pour avoir paiement d'une somme de 1.886.568,88 ...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 janvier 2000 et le 29 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X, ..., par Me BOURDOU, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9617906/1, en date du 14 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du procès-verbal de saisie-vente délivré le 7 juillet 1993, d'un commandement de payer et de deux avis à tiers détenteurs émis à son encontre le 2 septembre 1996 par le trésorier du 11ème arrondissement de Paris-1er division, pour avoir paiement d'une somme de 1.886.568,88 F relative à des cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. X au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

..............................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01-005

C

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. BEAUFAYS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une demande enregistrée le 25 novembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris M. X a formé opposition contre un procès-verbal de saisie-vente décerné le 7 juillet 1993, puis un commandement de payer et deux avis à tiers détenteur décernés le 2 septembre 1996 par le trésorier du 11ème arrondissement de Paris-1er division pour avoir paiement d'une somme de 1.886.568,88 F relative à des cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. X au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 et des pénalités y afférentes, en soutenant que, faute pour l'administration de lui avoir notifié un avis d'imposition, cette dernière ne justifierait pas d'un titre de paiement ; que, par le jugement attaqué du 2 juillet 1999 dont M. X relève appel, le tribunal administratif de Paris, a rejeté la requête au motif que l'intéressé n'avait pas contesté dans le délai de deux mois qui suit la notification du premier acte de poursuites, un précédent commandement décerné à son encontre le 12 mai 1993 par le même comptable et qui avait le même objet que les actes de poursuite mentionnés ci-dessus ;

Considérant qu'en vertu des articles L.281, R.*281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications utiles dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuites au trésorier-payeur général territorialement compétent ; qu'aux termes de l'article R.* 281-2 du même livre, La demande prévue par l'article R.* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 mises en recouvrement le 29 février 1988 au nom de M. X, le trésorier du 11ème arrondissement de Paris-1er division a décerné à ce dernier le 7 juillet 1993, un procès-verbal de saisie-vente, puis, le 2 septembre 1996, un commandement de payer et deux avis à tiers détenteur, il est constant que ces actes de poursuites avaient été précédés par un commandement de payer émis le 12 mai 1993 ; que cependant le requérant, se prévalant de l'irrégularité de la notification de ce commandement, prétend qu'il est recevable à soutenir à l'appui de la présente contestation, que l'administration ne lui aurait jamais notifié d'avis d'imposition malgré ses demandes réitérées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée contenant le commandement précité du 12 mai 1993 a été présentée le 14 mai 1993 à l'adresse de La Butte Le Mesnil Bacley 14140 Livarot, qui était celle du domicile de la mère de M. X et la dernière adresse connue de ce dernier ; que ladite lettre a été refusée par la mère du requérant et retournée au service par La Poste revêtue de la mention refusé. Retour à l'envoyeur ;

Considérant que, pour contester la régularité de cette notification, le requérant soutient, d'une part, qu'elle ne lui a pas été délivrée à son domicile personnel et, d'autre part, que cette mention ne saurait être regardée comme établissant que sa mère aurait été habilitée à recevoir les plis recommandés en son nom à cette adresse ;

Mais considérant, en premier lieu, que si M. X soutient, qu'à la date de notification du commandement, il était domicilié au ... depuis mars 1992, il n'établit pas, avoir informé le service du Trésor de sa nouvelle adresse avant le mois de février 1994 ; qu'il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour recevoir dès mars 1992 le courrier qui pouvait lui être envoyé à cette adresse ;

Considérant, en second lieu, que s'il prétend que la mention refusé. Retour à l'envoyeur ne saurait permettre au service d'établir que sa mère aurait été habilitée à refuser ce pli en son nom, il n'appartient pas, en tout état de cause, à l'expéditeur d'un pli recommandé de rechercher si la personne refusant d'en accuser réception avait qualité pour ce faire, au regard de la réglementation postale ; que, dès lors, cette argumentation ne saurait faire obstacle à ce que l'expéditeur d'un pli recommandé soit en droit de regarder ce pli comme régulièrement présenté à son destinataire ;

Considérant dès lors, que le commandement de payer du 12 mai 1993 doit être regardé comme régulièrement notifié à M. X à la date du 14 mai 1993 de sorte que le délai dont il disposait, en vertu de l'article R.* 281-2 précité du livre des procédures fiscales, pour présenter sa contestation, était expiré le 17 août 1993, date à laquelle il a soulevé pour la première fois devant le comptable du Trésor le moyen tiré de la non réception des avis d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00191
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BOURDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;00pa00191 ?
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