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19/05/2004 | FRANCE | N°00PA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 mai 2004, 00PA00780


VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2000, la requête présentée pour la société VM TECH venant aux droits de la société Spengler, dont le siège est 28 avenue Charles-de-Gaulle à Issoudin (36), par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983281 du 29 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2000, la requête présentée pour la société VM TECH venant aux droits de la société Spengler, dont le siège est 28 avenue Charles-de-Gaulle à Issoudin (36), par Me X..., avocat ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983281 du 29 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082

C

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société VM TECH relève appel du jugement en date du 29 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, auquel se réfère, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :1°Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre....Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ;

Considérant que la société Spengler, aux droits de laquelle vient la société VM TECH, qui exerce une activité de fabrication de matériel médical, a comptabilisé en charges, au titre des exercices 1989 et 1991, les sommes respectives de 1.400.000 F et 800.000 F versées à sa société mère, rémunérant les frais de personnel exposés par celle-ci dans le cadre de missions spécifiques d'aide au contrôle de gestion et d'assistance à l'exportation ; que l'administration, qui ne conteste pas la réalité des services rendus à la requérante, estime excessives les sommes versées en raison de leur mode de calcul, selon elle, erroné ; qu'elle fait notamment valoir que ces montants incluent à tort des frais généraux en sus des salaires et charges sociales, et que le prix de journée a été obtenu en divisant la rémunération annuelle de référence par le nombre d'heures effectué par les intéressés au profit du seul groupe ; qu'elle a, en conséquence, substitué, aux montants susrappelés, les sommes respectives de 630.000 F et 240.000 F, obtenues après correction du mode de calcul retenu par la contribuable ;

Considérant que si la requérante, qui versait par ailleurs à sa société mère des redevances forfaitaires d'assistance générale, fait valoir que les frais généraux en litige ne font pas double emploi avec lesdites redevances dès lors qu'ils étaient afférents à des missions spécifiques et qu'ils représentaient des frais de déplacement et d'hébergement, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son affirmation ; que, par ailleurs, elle ne conteste pas l'erreur relevée par le service dans la détermination des frais facturés ; qu'ainsi l'administration, qui n'a pas remis en cause la base des rémunérations retenues par la société et n'était donc pas tenue de procéder à un examen comparatif avec les rémunérations versées par les entreprises du même secteur, rapporte la preuve du caractère exagéré des rémunérations en litige, constitutif de l'acte anormal de gestion dont elle se prévaut ; qu'en l'espèce, sont sans incidence les circonstances, au surplus non établies, selon lesquelles les sommes retenues par le service seraient inférieures aux rémunérations servies par des entreprises identiques ainsi qu'à la rémunération des prestations de contrôle de gestion ;

Considérant, en outre, que la requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice de l'abandon des redressements envisagés à l'encontre d'une autre société du même groupe ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu de faire droit à sa demande de production du rapport de vérification de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante qui ne peut utilement invoquer l'insuffisance de motivation de la décision de rejet, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société VM TECH est rejetée.

2

N° 00PA00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00780
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : L'HOMMEE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;00pa00780 ?
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