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08/07/2004 | FRANCE | N°00PA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 08 juillet 2004, 00PA00332


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2000, présentée par M. Robert X, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983124 en date du 10 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 mai 1998 du conseil municipal de Lésigny relative à la rétrocession à la commune des voies et réseaux de la résidence du Parc, en tant que cette délibération concerne la voirie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle

concerne la voirie ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2000, présentée par M. Robert X, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983124 en date du 10 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 mai 1998 du conseil municipal de Lésigny relative à la rétrocession à la commune des voies et réseaux de la résidence du Parc, en tant que cette délibération concerne la voirie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle concerne la voirie ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 24-01-01-01-01-02

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, M. X fait appel du jugement en date du 10 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 mai 1998 du conseil municipal de Lésigny acceptant la cession à la commune des voies et réseaux du lotissement de la résidence du Parc et autorisant le maire à accomplir les formalités nécessaires à cette cession, en tant que cette délibération concerne la voirie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.318-3 du code de l'urbanisme : La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut ... être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. /La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public ... ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que la procédure d'incorporation d'office dans le domaine public d'une commune de voies ouvertes à la circulation publique dans un lotissement ne revêt qu'un caractère facultatif ; que, par suite, les communes, après délibération de leur conseil municipal, peuvent acquérir par voie amiable les voies privées d'un lotissement ; qu'ainsi, le conseil municipal de Lésigny pouvait autoriser le maire de la commune à accomplir les formalités nécessaires à l'acquisition à titre gratuit des voies et réseaux de la résidence de Parc ; que la circonstance que l'arrêté préfectoral de lotissement ne portait aucune mention sur cette cession ne saurait y faire obstacle ;

Considérant, en deuxième lieu, que les voies dont l'acquisition a été décidée par la délibération attaquée sont situées dans un secteur urbanisé de la commune de Lésigny et sont ouvertes à la circulation publique ; que, par suite, même sans l'intervention d'une décision de classement, ces voies ont été incluses de fait dans le domaine public communal dès leur acquisition par la commune ; que si la délibération litigieuse mentionne par erreur que ces voies seront appelées à entrer dans le domaine privé de la commune, cette erreur ne concerne pas l'objet de la délibération qui est uniquement d'autoriser le maire à accomplir les formalités nécessaires à l'acquisition des voies et réseaux du lotissement et ne concerne pas le classement desdits voies et réseaux, lesquels, au surplus, ainsi qu'il vient d'être rappelé, ont été incorporés au domaine public de la commune dès leur acquisition ; que, par suite, cette mention erronée n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement faire valoir que le président de l'association foncière urbaine libre du Parc de Lésigny n'était pas régulièrement habilité pour décider de ce transfert de propriété ; qu'une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la délibération qui a uniquement pour objet d'autoriser le maire de la commune à réaliser l'acquisition des voies et réseaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lésigny et l'association foncière urbaine libre du Parc de Lésigny, qui, dans la présente instance, ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à une somme de 1 500 euros à la commune de Lésigny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositons précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association foncière urbaine libre du Parc de Lésigny, qui n'est pas partie à la présente instance et n'a été appelée en la cause que pour présenter des observations, soit indemnisée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser 1 500 euros à la commune de Lésigny en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'association foncière urbaine libre du Parc de Lésigny fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 00PA00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00332
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : PITON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-07-08;00pa00332 ?
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