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21/09/2004 | FRANCE | N°00PA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 21 septembre 2004, 00PA00800


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par le PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; le PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900991/6 en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 7 octobre et 18 novembre 1998 du conseil municipal d'Aubervilliers approuvant les dossiers de consultation des entreprises en vue de la passation d'un marché pour des analyses et examens biologiques pour le centre municipal de la

santé ;

2°) d'annuler les délibérations attaquées et le marché li...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par le PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; le PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900991/6 en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 7 octobre et 18 novembre 1998 du conseil municipal d'Aubervilliers approuvant les dossiers de consultation des entreprises en vue de la passation d'un marché pour des analyses et examens biologiques pour le centre municipal de la santé ;

2°) d'annuler les délibérations attaquées et le marché litigieux ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la commune d'Aubervilliers,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 760 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous. ; qu'il résulte de ces dispositions que les centres de santé municipaux qui ne disposent pas de laboratoires d'analyses ne sont pas autorisés à transmettre des prélèvements effectués aux fins d'analyse à des laboratoires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de consultation des entreprises approuvé par le conseil municipal d'Aubervilliers par délibérations en date des 7 octobre et 18 novembre 1998 avait pour objet de permettre la transmission des prélèvements effectués aux fins d'analyse par le centre de santé municipal dépourvu de laboratoires d'analyses à un laboratoire privé ; que ce transfert, qui ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient la commune, comme une simple transmission entre laboratoires, méconnaissant l'interdiction posée par les dispositions précitées de l'article L. 760 du code de la santé publique, lesdites délibérations sont entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 7 octobre et 18 novembre 1998 du conseil municipal d'Aubervilliers approuvant les dossiers de consultation des entreprises en vue de la passation d'un marché pour des analyses et examens biologiques par le centre municipal de la santé ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et les délibérations dont il s'agit ;

Sur les conclusions présentées par le PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'annulation du marché :

Considérant que le PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande l'annulation du marché passé avec le laboratoire de Ramel à la suite des délibérations des 7 octobre et 18 novembre 1998 du conseil municipal d'Aubervilliers approuvant les dossiers de consultation des entreprises en vue de la passation d'un marché pour des analyses et examens biologiques pour le centre municipal de la santé ; que ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune d'Aubervilliers la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 décembre 1999 et les délibérations en date des 7 octobre et 18 novembre 1998 du conseil municipal d'Aubervilliers approuvant les dossiers de consultation des entreprises en vue de la passation d'un marché pour des analyses et examens biologiques pour le centre municipal de la santé sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aubervilliers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 00PA00800

Classement CNIJ : 61-08-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00800
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-21;00pa00800 ?
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