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21/09/2004 | FRANCE | N°02PA01918

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 21 septembre 2004, 02PA01918


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2002 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la COMMUNE D'AUBERVILLIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909700 en date du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur déféré du préfet de Seine-Saint-Denis, annulé le marché passé le 1er mars 1999 avec le laboratoire de Ramel ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Seine-Saint-Denis présenté devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2002 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la COMMUNE D'AUBERVILLIERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909700 en date du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur déféré du préfet de Seine-Saint-Denis, annulé le marché passé le 1er mars 1999 avec le laboratoire de Ramel ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Seine-Saint-Denis présenté devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS fait appel du jugement susvisé en date du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur déféré du préfet de Seine-Saint-Denis, annulé le marché passé le 1er mars 1999 par la COMMUNE D'AUBERVILLIERS avec le laboratoire de Ramel ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 760 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous. ; qu'il résulte de ces dispositions que les centres de santé municipaux qui ne disposent pas de laboratoires ne sont pas autorisés à transmettre des prélèvements effectués aux fins d'analyse à des laboratoires ;

Considérant que le marché annulé par les premiers juges avait pour objet la transmission des prélèvements effectués aux fins d'analyse par le centre de santé municipal audit laboratoire ; que ledit marché, passé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 760 du code de la santé publique, était, par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant que le juge ne peut apprécier la légalité d'un contrat déféré en excès de pouvoir qu'à la date à laquelle ledit contrat a été conclu ; que, par suite, la circonstance que la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale, ait prévu en son article 44, modifiant l'article L. 6211-5 du code de la santé publique, anciennement L. 760, une dérogation dont les conditions devaient être définies par décret, en faveur des centres de santé, ne saurait être utilement invoquée par la COMMUNE D'AUBERVILLIERS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ledit marché ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AUBERVILLIERS est rejetée.

2

N° 02PA01918

Classement CNIJ : 61-08-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01918
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-21;02pa01918 ?
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