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30/09/2004 | FRANCE | N°00PA03518

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 septembre 2004, 00PA03518


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000, présentée pour Mme Marie-Ange X, élisant domicile ..., venant aux droits de M. Y, par Me Joachim, avocat ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9506668/1 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 à 1989 ;

2°) de prononcer la décharge ou subsidiairement la réduction de ces impositions ;

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Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000, présentée pour Mme Marie-Ange X, élisant domicile ..., venant aux droits de M. Y, par Me Joachim, avocat ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9506668/1 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 à 1989 ;

2°) de prononcer la décharge ou subsidiairement la réduction de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jardin , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, venant aux droits de M. Y, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des redressements en matière de revenus fonciers qui lui avaient été assignés au titre des années 1987 à 1989 ;

Considérant que, durant les années en cause, le contribuable a consenti sur des parcelles d'un terrain dont il était propriétaire dans les Côtes d'Armor, des droits de chasse en contrepartie d'un loyer regardé par le vérificateur comme anormalement bas ; que, pour contester ces redressements, la requérante se prévaut de la surestimation de la valeur locative retenue ainsi que de l'erreur commise, au titre des années 1988 et 1989, dans la détermination des surfaces louées ;

Sur la valeur locative retenue :

Considérant que, contrairement aux affirmations de la requérante, le vérificateur, en présence d'un loyer qu'il estimait insuffisant, était fondé, dès lors que le contribuable ne faisait état d'aucune circonstance indépendante de sa volonté, et sans être tenu par aucun seuil dans l'insuffisance constatée, de calculer les loyers normalement dus par référence à la valeur locative du terrain ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'année 1987, que le service a retenu une valeur à l'hectare de 70 F fixée lors d'un précédent contrôle et actualisée à un montant de 92 F ; que la requérante revendiquant une valeur locative de 98 F supérieure à l'estimation de l'administration, sa contestation ne peut être admise ;

Considérant, en second lieu, s'agissant des années 1988 et 1989, que le vérificateur, qui n'était pas lié par l'évaluation antérieure, était fondé à fixer la valeur locative réelle du terrain servant de référence au loyer dû, par comparaison avec des biens similaires ; que, devant la Cour, la requérante ne conteste plus les termes de comparaison retenus, au demeurant pertinents ; qu'ainsi sa critique de la valeur locative arrêtée ne peut davantage être accueillie ; que, si, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, elle se prévaut de la limitation qui aurait été apportée au droit de chasse sur les terres en cause, cette circonstance n'est pas établie par l'instruction ;

Sur la superficie des terres louées :

Considérant que la superficie de 2308 hectares, retenue par l'administration pour les années 1988 et 1989 , résulte de l'addition des surfaces de trois parcelles (1200, 1069 et 39 hectares), figurant en annexe d'un arrêté préfectoral autorisant les plans de chasse individuels pour la campagne 1990-1991 ; qu'il résulte toutefois du supplément d'instruction susmentionné, notamment des deux baux consentis par M. Y les 7 octobre et 12 novembre 1974 et tacitement renouvelés, que la superficie des terres données à bail par l'intéressé dans les conditions susrelatées s'élevait à 1631 hectares ( 562 et 1069 hectares) ; que le ministre ne peut utilement contester cette surface en se fondant sur les seules mentions de l'arrêté susmentionné, qui ne comporte aucune précision sur l'identité des propriétaires des parcelles y figurant ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir, qu'en calculant les loyers normalement dus au titre des années 1988 et 1989 sur la base d'une surface de 2308 hectares, le vérificateur a surévalué lesdits loyers , et à obtenir que les redressements mis à sa charge soient réduits en conséquence de la prise en compte d'une superficie de 1631 hectares ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y en tant qu'elle tendait à la prise en compte d'une surface de 1631 hectares ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Les redressements assignés à M. Y au titre des années 1988 et 1989 sont réduits en conséquence de la limitation à 1631 hectares de la superficie de référence à leur calcul.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, venant aux droits de M. Y, est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 99 6668/1 du 27 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 00PA03518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03518
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : JOACHIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-30;00pa03518 ?
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