La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2004 | FRANCE | N°03PA02206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 novembre 2004, 03PA02206


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2003, la requête présentée pour M. Z , élisant domicile ..., par Me de X... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214912/7 en date du 28 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0102803/7/1 en date du 22 juin 2001 de ce même tribunal ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 154 000 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du 22 juin 2001, ce sous astreinte de 250 euros

par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de condamner ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2003, la requête présentée pour M. Z , élisant domicile ..., par Me de X... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214912/7 en date du 28 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0102803/7/1 en date du 22 juin 2001 de ce même tribunal ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 154 000 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du 22 juin 2001, ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me de X..., avocat, pour le requérant,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. relève appel du jugement en date du 28 mars 2003 par lequel le Tibunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la procédure juridictionnelle ouverte à sa demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 22 juin 2001 en tant que cette demande tendait à la communication sous astreinte par le ministre de la culture et de la communication du cahier des charges de l'appel à projets lancé en 1997 par la mission pour la célébration de l'an 2000 et des comptes rendus de cet appel à projet et a rejeté le surplus de ces demandes d'exécution relatives à la communication des autres documents sollicités par courrier en date du 28 décembre 1999 ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 28 décembre 1999, M. a demandé au ministre de la culture de lui communiquer d'une part le cahier des charges de l'appel à projet lancé par la mission pour la célébration de l'an 2000 en 1997, le décret statutaire ou circulaire relatif à la désignation de cet appel à projets paru dans le journal officiel et le compte rendu des procès-verbaux de membres de la mission pour la célébration de l'an 2000, d'autre part le cahier des charges concernant la commande d'oeuvres à des artistes par le ministère de la culture pour la célébration de l'an 2000 à Paris , le décret statutaire ou circulaire relatif à cette commande d'oeuvres paru dans le journal officiel , le compte-rendu des procès-verbaux de membres du cabinet du ministère de la culture concernant l'octroi des aides et commandes d'oeuvres à des artistes pour la célébration de l'an 2000 à Paris ; que par jugement en date du 22 juin 2001, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet de ladite demande et ordonné la communication des documents sollicités ;

Considérant d'une part que par lettre du 24 janvier 2003, le ministère de la culture a communiqué un document à en-tête de la mission pour la célébration de l'an 2000 intitulé appel à projets indiquant les modalités de présentation des projets pour cette célébration, un document mentionnant la liste des membres du comité de programmation, un compte-rendu de la réunion en date du 5 décembre 1997 de ce comité dont l'objet était de sélectionner les projets susceptibles d'être retenus, l'analyse des résultats de l'appel à projet et l'analyse des projets retenus ; qu'ainsi, et alors même que le contenu de ces documents témoignerait d'irrégularités dans le respect de la procédure de sélection des projets annoncée, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 2001 doit être regardé comme exécuté le 24 janvier 2003 en ce qui concerne la demande de communication du cahier des charges de l'appel à projet et du compte-rendu des membres de la mission pour la célébration de l'an 2000 de l'appel à projet ;

Considérant d'autre part que le ministre soutient sans être contesté qu'aucun décret ou circulaire relatif à l'appel à projet pour la célébration de l'an 2000 n'est paru au journal officiel et que les documents sollicités relatifs à la commande d'oeuvres à des artistes pour la célébration de l'an 2000 à Paris sont inexistants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du 22 juin 2001 en ce qui concerne les documents communiqués et a rejeté le surplus de sa demande d'exécution en ce qui concerne les autres documents sollicités ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant que les conclusions de M. tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 154 000 euros en réparation du dommage que lui aurait causé le refus de communication du ministre de la culture qui sont présentées pour la première fois en appel sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 03PA02206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02206
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;03pa02206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award