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16/11/2004 | FRANCE | N°03PA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 16 novembre 2004, 03PA00772


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, présentée pour M. Steeves X, demeurant ..., par Me Amigues ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis défavorable émis le 10 mai 1999 par l'architecte des bâtiments de France à la réalisation de travaux déclarés le 22 avril 1999, relatifs à la création d'un édicule en toiture sur un immeuble situé 174 boulevard Haussmann à Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 1999 par lequel

le maire de Paris a fait opposition à l'exécution de travaux déclarés le 22 avril 19...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, présentée pour M. Steeves X, demeurant ..., par Me Amigues ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis défavorable émis le 10 mai 1999 par l'architecte des bâtiments de France à la réalisation de travaux déclarés le 22 avril 1999, relatifs à la création d'un édicule en toiture sur un immeuble situé 174 boulevard Haussmann à Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 1999 par lequel le maire de Paris a fait opposition à l'exécution de travaux déclarés le 22 avril 1999, relatifs à la création susmentionnée ;

3°) d'annuler ensemble le rejet implicite opposé par le maire de Paris à son recours gracieux du 17(juin 1999 ;

4°) dans la présente instance en appel, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 :

- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller,

- les observations de Me de La Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Ville de Paris,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 du même code : Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 ( alinéa 4 ) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France. Son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire transmise par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des Bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai supplémentaire d'un mois, auquel cas son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois suivant cette réception. ;

Considérant que l'arrêté litigieux du 31 mai 1999, par lequel le maire de Paris a fait opposition aux travaux déclarés par M. X, relatifs à l'aménagement d'une terrasse privative en toiture d'un immeuble situé en site inscrit ainsi que dans le champ de visibilité des monuments historiques constitués par le musée Jacquemard André, par l'ancien hôtel Salomon de Rothschild, et par l'hôtel Potocki, avec création d'un édicule d'accès et pose de garde-corps, est motivé par l'avis défavorable conforme émis sur le projet par l'architecte des bâtiments de France, le 10 mai 1999 ; que cet avis défavorable résulte de ce que le projet envisagé dans ses dispositions actuelles est de nature à porter atteinte au caractère des immeubles dans le champ de visibilité desquels il se trouve, ainsi qu'à la spécificité du caractère du paysage de toitures de ce secteur de Paris et que le dossier ne permet pas d'apprécier la nécessité de réaliser un accès technique d'entretien de l'immeuble et de réaliser des garde-corps non justifiés à cet effet ;

Sur la légalité de l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France :

Considérant que l'avis défavorable à la délivrance de l'autorisation de travaux, émis par l'architecte des bâtiments de France, est suffisamment motivé ; que la circonstance que cet avis renvoie à un précédent avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France qui ne lui est pas annexé, est dans les circonstances particulières de l'espèce sans incidence sur sa régularité ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que cet avis reposerait sur une erreur de droit, dès lors qu'une telle erreur ne ressort pas de ses termes, dont la motivation, ainsi qu'il a été dit, est l'atteinte portée par le projet à la spécificité du caractère du paysage de toitures dans le secteur concerné et au caractère des monuments historiques dans le champ desquels se trouve l'immeuble en cause ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France aurait entendu conditionner la délivrance d'un avis favorable au caractère nécessaire des travaux déclarés ; qu'au demeurant, l'allégation de M. X selon laquelle d'une part il n'aurait pas pu satisfaire la demande de l'architecte des bâtiments de France, tendant à ce que les zones d'accès technique et d'entretien existantes soient représentées du fait que de telles zones n'existeraient pas, d'autre part le projet serait justifié par la nécessité de créer un accès dont la toiture-terrasse existante serait dépourvue, et qui serait nécessaire à son entretien, se trouve contredite par les termes de la notice de présentation jointe à la déclaration de travaux, qui précise qu'une demande de permis de démolir pour l'accès terrasse (0m² de SHON) a été déposée conjointement à ladite déclaration ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour émettre l'avis précité, l'architecte des bâtiments de France se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en effet, si la covisibilité de l'immeuble objet de la déclaration de travaux avec le musée Jacquemart André et l'hôtel Potocki ne peut être établie au vu des pièces du dossier, il ressort cependant de ces dernières que le projet litigieux prévoit l'installation sur la voiture d'un édicule et d'un garde-corps ;

Considérant que les éléments dont l'installation sur la toiture est prévue par le projet litigieux sont de nature à porter atteinte à la spécificité du caractère du paysage de toitures de ce secteur de Paris ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'avis émis le 10 mai 1999 par l'architecte des bâtiments de France serait entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'en délivrant un avis défavorable au projet, l'architecte des bâtiments de France aurait méconnu le principe d'égalité au regard des avis favorables qu'il aurait émis concernant l'installation d'édicules et de garde-corps très voyants sur des immeubles voisin ne peut être accueilli, dès lors que le requérant n'établit pas que lesdits immeubles se seraient trouvés dans la même situation de fait et de droit que celui ayant fait l'objet de la déclaration de travaux ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant que le signataire de l'arrêté litigieux du 31 mai 1999 était dûment habilité par un arrêté pris le 13 janvier 1999 par le maire de Paris, en application de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités locales et publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 22(janvier 1999, et dont il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'il aurait dû être visé ou annexé à l'arrêté portant opposition aux travaux ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, qui sont applicables aux travaux exemptés de permis de construire visés à l'article(L.(422-2 de ce code en vertu des dispositions de cet article, que, dès lors que l'avis que l'architecte des bâtiments de France devait nécessairement donner, dont, ainsi qu'il a été dit, le requérant n'est pas fondé à contester la légalité, était défavorable aux travaux déclarés, le maire de Paris était tenu de rejeter la demande d'autorisation de travaux qui lui était présentée par le requérant, ainsi que le recours gracieux exercé par ce dernier contre l'opposition aux travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X ont été rejetées par le tribunal administratif de Paris ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X, qui succombe dans la présente instance, tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en application des dispositions du même article, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 03PA00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00772
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : AMIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-16;03pa00772 ?
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