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17/11/2004 | FRANCE | N°00PA02179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 17 novembre 2004, 00PA02179


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2000, présentée pour Mme Christiane X, élisant domicile ... La Gare, par Me Dupoux, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1997 par laquelle le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a partiellement rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire ;

2°) de prononcer la décharge de solidarité pour une somme de 299 235 F

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application d...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2000, présentée pour Mme Christiane X, élisant domicile ... La Gare, par Me Dupoux, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1997 par laquelle le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a partiellement rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire ;

2°) de prononcer la décharge de solidarité pour une somme de 299 235 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article(L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision datée du 19 mars 1997, le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a déchargé Mme X, épouse divorcée de Y, de la responsabilité solidaire lui incombant dans le paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1985 au nom des Z pour un montant de 291 200 F et maintenu à sa charge la somme de 299 235 F correspondant à l'impôt sur le revenu restant dû par eux pour l'année 1984 ; que la demande de Mme X tendant à ce que le tribunal administratif de Paris prononce en sa faveur une décharge de solidarité pour ladite somme de 299 235 F présentait le caractère d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision en date du 19(mars 1997 en tant qu'elle comporte refus de la décharger de sa responsabilité solidaire dans le paiement de l'impôt sur le revenu pour l'année 1984 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;

Sur la légalité de la décision du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine datée du 19(mars 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation./ 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu .../ Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; que suivant l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que le jugement de divorce du 14 septembre 1988 condamnant M. Dieterlen à lui verser une prestation compensatoire mensuelle de 12 000 F n'a jamais été exécuté ; que celui-ci a été condamné par un jugement rendu en matière correctionnelle le 2 décembre 1994 à une peine d'emprisonnement avec sursis pour le délit d'abandon de famille en raison du non-paiement de cette prestation du 1er février 1991 au 27 octobre 1994 et que sa situation financière ne s'est pas améliorée depuis 1993 ; qu'elle fait valoir à cet égard qu'elle a déclaré au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1999 des pensions de retraite s'élevant à 21 391 F et 7 702 F ; que, toutefois, la requérante ne produit devant la cour aucun élément précis relatif à sa situation financière de nature à établir qu'à la date du 19(mars(1997 à laquelle il a pris la décision attaquée, le trésorier-payeur général des Hauts-de- Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses capacités contributives en refusant de la décharger, fût-ce partiellement, de la responsabilité solidaire lui incombant dans le paiement de l'impôt sur le revenu restant dû pour l'année 1984 ;

Considérant, en second lieu, que les circonstances que cette imposition établie à la suite d'un contrôle fiscal aurait pour seule base des revenus acquis et dissimulés par l'ex-conjoint de Mme X, qu'elle ne s'est pas enrichie du fait des fraudes commises par celui-ci et n'y a pas participé plus ou moins sciemment, n'étaient pas par elles-mêmes de nature à justifier légalement la décharge de responsabilité sollicitée ; qu'à cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir des termes de la réponse ministérielle faite le 9 avril 1987 à A, sénateur, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales à l'appui d'une demande en décharge de responsabilité solidaire, ni sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 qui ne trouve pas à s'appliquer aux réponses ministérielles ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête par le ministre de l'économie des finances et du budget, que Mme(X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée

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N° 00PA02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02179
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : CABINET DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-17;00pa02179 ?
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