La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2004 | FRANCE | N°01PA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 18 novembre 2004, 01PA01352


Vu, la requête enregistrée le 17 avril 2001, présentée pour les sociétés VOLVO Penta AB, VOLVO Personvagnar AB, ayant leurs sièges à Göteborg (Suède) et pour la société VTC Holding Holland NV, domiciliée à Waddinxveen (Hollande), ces sociétés venant aux droits de la société VOLVO France et représentés par Me Bon, les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961595 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes de décharge des rappels d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la sociét

é VOLVO France au titre des exercices 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu, la requête enregistrée le 17 avril 2001, présentée pour les sociétés VOLVO Penta AB, VOLVO Personvagnar AB, ayant leurs sièges à Göteborg (Suède) et pour la société VTC Holding Holland NV, domiciliée à Waddinxveen (Hollande), ces sociétés venant aux droits de la société VOLVO France et représentés par Me Bon, les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961595 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes de décharge des rappels d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société VOLVO France au titre des exercices 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, la société VOLVO France a été assujettie, au titre des exercices 1989 et 1990, à des compléments d'impôt sur les sociétés résultant notamment de la remise en cause de provisions ; que, par la présente requête, les sociétés susdésignées, venant aux droits de la société VOLVO France, demandent l'annulation du jugement du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient notamment lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial ;

Considérant que pour remettre en cause les provisions pour pertes et charges constituées par la société VOLVO France, le vérificateur s'est fondé sur les circonstances respectives que les pertes futures correspondaient à la dépréciation d'un poste d'actif non comptabilisé à la clôture des exercices, et que les charges envisagées ne résultaient pas d'un engagement préalable formel ; qu'ainsi, le différend opposant la contribuable au service portait exclusivement à ce stade de la procédure sur le principe même de déduction des provisions et que sa solution n'impliquait la réponse préalable à aucune question de fait ; qu'il échappait, en conséquence, à la compétence de l'instance susmentionnée ; qu'en refusant de saisir cette dernière, l'administration n'a, dès lors, pas privé la contribuable d'une garantie procédurale ; que l'intéressée ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'aucune instruction administrative sur ce point relatif à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations en cours déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, les provisions pour charges ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges, et que les provisions pour pertes ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ;

Considérant en premier lieu, que la société VOLVO France s'engageait unilatéralement, envers certains de ses clients, à leur reprendre à un prix préfixé, au terme de périodes variant entre deux et six ans, les véhicules qu'elle leur avait précédemment vendus à l'état neuf ; qu'elle a provisionné le risque de perte résultant, selon elle, de la différence entre le prix de reprise et celui de revente ultérieure des véhicules ; que, si la circonstance que les véhicules devenus usagés ne figuraient plus à l'actif de ses bilans à la clôture des exercices ne s'opposait pas à la constitution de provisions destinées à honorer des engagements souscrits lors d'exercices antérieurs et afférents à ces mêmes produits alors commercialisés, il incombe à l'intéressée d'établir la probabilité de la perte alléguée et d'en évaluer le montant avec une approximation suffisante ; que la société ne fournit aucune indication sur l'estimation précise à laquelle elle soutient avoir procédé du prix de revente ultérieure des véhicules d'occasion, alors que le ministre conteste la pertinence de ses calculs ; que, par suite, et en l'absence de tout autre élément susceptible de laisser fortement présumer que ce prix est nécessairement inférieur à la valeur de reprise, la requérante n'établit, ne l'exactitude de son estimation, ni même le caractère probable de la perte ; que la réponse de l'interlocuteur départemental du 12 juillet 1993 ne contient aucune prise de position formelle susceptible d'être opposée au service sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L 80 A du même livre, le bénéfice des instructions de la direction générale des impôts référencées sous les numéros 4 E 2113 , 4 E 1122 , 4 E 1131 et 4 E 380 , qui ne donnent pas du texte fiscal une interprétation différente ;

Considérant, en second lieu, que la société a également constitué des provisions correspondant aux charges résultant, selon elle, de la couverture, conformément à un usage ancien, des frais de réparation des véhicules après la survenance du terme de la garantie contractuelle ; que, si, contrairement aux observations du ministre, les produits afférents à ces charges ont bien été comptabilisés lors des ventes antérieures des véhicules, et si l'absence d'engagement formel ne constitue pas, par elle-même, un motif de refus de la provision, il résulte toutefois de l'instruction que la prise en charge des réparations par la requérante, résulte, non directement de l'usage allégué, mais d'une décision prise par elle en fonction de chaque cas et au vu d'un rapport d'expertise ; que, dans ces conditions, les charges n'étaient qu'éventuelles à la clôture des exercices concernés et ne pouvaient donc pas davantage faire l'objet de provisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérantes la somme de 10 000 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés VOLVO Penta AB, VOLVO Personvagnar AB et VTC Holding Holland NV est rejetée.

2

N° 01PA01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01352
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-18;01pa01352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award