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29/11/2004 | FRANCE | N°04PA00569

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 29 novembre 2004, 04PA00569


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004, présentée pour la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT dont le siège est ... (75020), par Me Y... ; la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9819768/5 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 1998 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a nommé M. en qualité de directeur départemental de La Poste des Hauts de Seine ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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) de condamner La Poste à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004, présentée pour la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT dont le siège est ... (75020), par Me Y... ; la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9819768/5 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 1998 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a nommé M. en qualité de directeur départemental de La Poste des Hauts de Seine ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour l'établissement public La Poste,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 16 novembre 2004 pour la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT ;

Considérant que la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1998 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a nommé M. en qualité de directeur départemental de La Poste des Hauts-de-Seine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée : les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après. Les corps homologues des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers communs ; qu'aux termes de l'article 31 de la même loi : lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, La Poste peut employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan ; et qu'aux termes du décret susvisé n° 93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste, dont il n'est pas contesté que font partie les emplois de directeur départemental de La Poste : Art. 1er : les emplois supérieurs de La Poste comportant l'exercice de fonctions de niveau élevé en matière de responsabilité territoriale ou spécialisée, de direction d'établissement, d'expertise ou de conseil, de responsabilité de conception et de propositions de choix des politiques de l'exploitant public... Art. 2 - Peuvent être nommés par décision du président du conseil d'administration, dans un emploi visé à l'article 1er : 1°) les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste ; 2°) les fonctionnaires du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, du corps des administrateurs des postes et télécommunications et du corps des ingénieurs des télécommunications, ainsi que les attachés principaux d'administration centrale des postes et télécommunications ; 3°) les fonctionnaires des cadres supérieurs des Télécom ; 4°) les fonctionnaires autres que ceux de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'emploi de directeur départemental doit être normalement pourvu par un agent appartenant à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés par l'article 2 précité du décret du 27 mars 1993, et ne peut l'être, à titre dérogatoire, par un agent contractuel recruté sous convention collective, que dans les conditions limitatives prévues par l'article L. 31 précité de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, dans le cadre des orientations du contrat de plan ; que dans ces conditions la décision par laquelle l'établissement public industriel et commercial La Poste décide, en faisant application des dispositions dudit article 31, de nommer, sur un emploi de directeur départemental de La Poste, un agent contractuel sous convention collective est relative à l'organisation du service public et a, en conséquence, un caractère réglementaire ; qu'il s'ensuit, qu'en l'espèce, la décision de recruter un agent contractuel - en l'occurrence M. -, dont il résulte des pièces du dossier qu'il était lié à La Poste par un contrat de droit privé, sur l'emploi de directeur départemental de La Poste des Hauts-de-Seine, a constitué un acte administratif réglementaire détachable de son contrat, dont la contestation par un tiers par la voie du recours pour excès de pouvoir relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué qui a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du présent litige doit être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. devant le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne l'intérêt à agir de la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les statuts de l'union fédérale fédération des syndicats Solidaires, Unitaires et Démocratiques (S.U.D.) prévoient à l'article 1 : qu'elle regroupe nationalement les syndicats rassemblant et organisant les travailleurs et travailleuses employés par La Poste, France Télécom, dans les groupements d'intérêt communs, par une de leurs filiales ou entreprise sous traitante, ou par le ministère assurant la tutelle ... ; et à l'article 2 qu'elle coordonne et organise ... les actions tant de caractère général que particulier à un ou plusieurs services ou catégories de personnel pour la défense des intérêts économiques et professionnels et des droits matériels et moraux des salariés par les moyens les plus appropriés dont la grève ;

Considérant d'une part que les fonctionnaires font partie des travailleurs et travailleuses mentionnés par l'article 1 précité des statuts de la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT ; que d'autre part la décision attaquée nommant M. , contractuel sous convention collective, comme directeur départemental de La Poste des Hauts-de-Seine est susceptible de préjudicier aux intérêts des fonctionnaires appartenant aux différents corps mentionnés par l'article 2 précité du décret susvisé n°93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de La Poste ; que dans ces conditions la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en application de l'article 2 précité de ses statuts, contre la décision attaquée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 août 1998 nommant M. directeur de La Poste des Hauts-de-Seine :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables que l'emploi de directeur départemental doit être normalement pourvu par un agent appartenant à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés par l'article 2 précité du décret du 27 mars 1993, et ne peut l'être, à titre dérogatoire, par un agent contractuel recruté sous convention collective que dans les conditions limitatives prévues par l'article L. 31 précité de la loi du 2 juillet 1990 modifiée et dans le cadre des orientations du contrat de plan ;

Considérant qu'en premier lieu La Poste n'établit, pour justifier la nomination d'un agent contractuel sur l'emploi de directeur de La Poste des Hauts-de-Seine, ni les exigences particulières de l'organisation du service de la direction de La Poste des Hauts-de-Seine, ni la spécificité des fonctions de l'emploi de son directeur ; qu'en second lieu, à supposer que l'urgence à pourvoir l'emploi laissé vacant après un appel infructueux à candidatures qu'elle invoque ait pu, en tant qu'exigence particulière du service, justifier le recrutement d'un agent contractuel de droit privé, elle n'établit pas avoir procédé à la diffusion régulière, et dans des conditions de délais permettant aux intéressés d'y répondre avant que la décision de nomination ne soit prise, de l'avis de candidature auprès de tous les fonctionnaires susceptibles de prétendre à cet emploi en application de l'article 2 précité du décret susvisé n° 93-707 du 27 mars 1993 ; qu'il en résulte que La Poste n'établissant pas que les conditions dérogatoires prévues par l'article 31 précité de la loi du 2 juillet 1990 étaient en l'espèce remplies, la décision en date du 27 août 1998 nommant M. directeur de La Poste des Hauts-de-Seine doit être regardée comme entachée d'illégalité et doit pour ce motif être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décisions du 27 août 1998 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a nommé M. en qualité de directeur départemental de La Poste des Haut-de-Seine ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner La Poste à payer à la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La décision du 27 août 1998 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a nommé M. en qualité de directeur de La Poste des Hauts-de-Seine est annulée.

Article 3 : La Poste est condamnée à verser à la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT la somme de 1 500 euros.

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N° 04PA00569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00569
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Philippe DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : DOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-29;04pa00569 ?
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