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31/12/2004 | FRANCE | N°01PA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 31 décembre 2004, 01PA00502


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001, présentée pour Mme Jeannette X, élisant domicile ..., par Me Lewisch ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler, ou subsidiairement de réformer, le jugement n° 9907683 en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pantin a refusé de lui verser des indemnités pour perte d'emploi ;

2°) de condamner la commune de Pantin à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-

1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001, présentée pour Mme Jeannette X, élisant domicile ..., par Me Lewisch ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler, ou subsidiairement de réformer, le jugement n° 9907683 en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pantin a refusé de lui verser des indemnités pour perte d'emploi ;

2°) de condamner la commune de Pantin à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : (.) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (.) ; que l'article L. 351-3 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article L. 351-12 ont droit à l'allocation-d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (.) 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (.) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (.) ; qu'en vertu de l'article L. 351-8, les mesures d'application de ce régime d'assurance sont définies par un accord qui doit être agréé ; que les stipulations de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance-chômage agréée par arrêté du ministre chargé du travail prévoient que : Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ; (.) peuvent prétendre à un revenu de remplacement (.) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime : a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;

Considérant que l'agent mentionné à l'article L. 351-12 du code du travail, qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée par la commune de Pantin en qualité d'éducatrice de jeunes enfants par un contrat à durée déterminée pour la période comprise entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1998 ; qu'à l'issue de ce contrat, la commune de Pantin a proposé à Mme X, qui l'a refusé, un renouvellement de son contrat pour une durée de six mois et aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération ; qu'il est constant que le poste budgétaire d'éducatrice sur lequel Mme X avait été précédemment recrutée avait été pourvu par un fonctionnaire titulaire et que l'intéressée qui n'était pas inscrite sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'éducateur de jeunes enfants ne peuvent être recrutée comme stagiaire ; qu'ainsi la commune a justifié la modification substantielle apportée au contrat de Mme X, auquel cette dernière qui ne fait état d'aucune considération d'ordre personnel, n'a opposé aucun motif légitime de refus ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme n'ayant pas été involontairement privée d'emploi ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de la commune a refusé à Mme X le bénéfice de l'allocation d'assurance-chômage ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que la requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pantin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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01PA00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00502
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : LEWISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-31;01pa00502 ?
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