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31/12/2004 | FRANCE | N°01PA04030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 31 décembre 2004, 01PA04030


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001, présentée pour la société civile immobilière POMMERAIE, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965464 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 920 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

...........................................................................

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001, présentée pour la société civile immobilière POMMERAIE, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965464 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 920 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière POMMERAIE, qui s'était placée sous le régime d'imposition des sociétés en nom collectif, a été assujettie, notamment au titre des exercices 1990 et 1991 en litige, à l'impôt sur les sociétés en raison de la réalisation, non contestée, d'opérations relevant du régime des marchands de biens ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt mis à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une notification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, l'année et la base d'imposition, et également énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ;

Considérant que par une notification du 29 juillet 1993, rectifiée par un document de même nature du 11 mars 1994 , le vérificateur a informé la société requérante qu'elle ne pouvait bénéficier du régime d'imposition des sociétés de personnes et qu'étant passible de l'impôt sur les sociétés, sa base imposable des exercices 1990 et 1991 serait rehaussée ; que la circonstance selon laquelle les motifs de fait à la base des redressements, qui, ainsi qu'il a été dit, résultaient de la commission, par la contribuable, d'opérations relevant du régime des marchands de biens, aient été mentionnés, non à l'appui de la remise en cause du régime initialement choisi, mais dans le paragraphe afférent au montant des rehaussements, n'a pas été de nature à priver l'intéressée de son droit de formuler ses observations ; que les notifications litigieuses étant motivées conformément aux exigences de l'article L. 57 précité, la requérante ne peut soutenir que les impositions contestées ont été irrégulièrement redressées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière POMMERAIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 23 920 F qu'elle demande en remboursement de ses frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière POMMERAIE est rejetée.

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N° 01PA04030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04030
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-31;01pa04030 ?
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