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25/01/2005 | FRANCE | N°00PA01599

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 25 janvier 2005, 00PA01599


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2000 sous le n° 00PA01599, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, élisant domicile à ce titre 50 rue Henri-Farman à Paris Cedex 15 (75720) ; LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603419-5 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés en date des 15 janvier 1996 et 24 janvier 1996 en tant qu'ils désignent M. Paul Fardel en qualité de représentant de l'administration aux commissions c

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Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2000 sous le n° 00PA01599, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, élisant domicile à ce titre 50 rue Henri-Farman à Paris Cedex 15 (75720) ; LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9603419-5 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés en date des 15 janvier 1996 et 24 janvier 1996 en tant qu'ils désignent M. Paul Fardel en qualité de représentant de l'administration aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels navigants de la formation aéronautique du travail aérien et des transports, et a condamné l'Etat à verser à l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC-CGC) et à M. X la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC-CGC) et M. X à rembourser à l'Etat la somme de 2 000 F, versée au titre des frais irrépétibles de première instance, majorée des intérêts versés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-776 du 21 juillet 1961 relatif aux dispositions statutaires applicables au personnel navigant de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Devaux, avocat, pour le Syndicat National du Personnel Navigant de l'Aéronautique Civile et de l'Union des Navigants de l'Aviation civile,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel interjeté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER. :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a accusé réception le 22 mars 2000 de la notification du jugement du 3 février 2000 du Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré au greffe de la cour de céans le 20 mai 2000, soit avant expiration du délai d'appel de deux mois, n'est pas tardif, contrairement aux allégations du Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile et de l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC-CGC) ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, dans le jugement attaqué, sur la circonstance que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER était réputé avoir acquiescé aux faits invoqués par les demandeurs, faute d'avoir produit un mémoire en défense après que lui fut adressée une mise en demeure ; que, toutefois, la Cour ne trouvant pas au dossier de preuve de l'envoi, non plus que de la réception d'une telle mise en demeure, le ministre qui conteste en appel en voir été destinataire, est fondé à soutenir que le jugement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants en première instance :

Sur la légalité de l'arrêté du 15 janvier 1996 rectifié le 24 janvier 1996 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, l'Union des navigants de l'aviation civile et M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 82-451 relatif aux commissions administratives paritaires : Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat occupant du personnel remplissant les conditions déterminées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 et sous réserve des exceptions et dérogations qui pourront être prononcées par application de l'article 10 de ladite loi, il est institué des commissions administratives paritaires suivant les règles énoncées au présent décret ; et qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Le présent titre s'applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre 1er du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat ;

Considérant que, s'il résulte de la combinaison des dispositions susénoncées, que le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires n'est pas applicable aux personnels navigants du service de la formation aéronautique et du travail aérien, lesquels n'ont pas la qualité de fonctionnaires mais sont des agents non-titulaires de l'Etat, le décret n° 61-776 du 21 juillet 1961 portant statut du personnel navigant de la formation aéronautique dispose en son article 21 : Il est institué au service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports, une commission paritaire compétente à titre consultatif en matière d'avancement et de discipline du personnel navigant de ce service. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports (secrétariat général de l'aviation civile) ;

Considérant que, par l'arrêté litigieux, le MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS a fixé la composition de la commission consultative paritaire compétente à l'égard du personnel navigant du service de la formation aéronautique et du travail aérien et nommé M. Fardel en qualité de représentant de l'administration ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'Etat a passé le 17 mai 1993 avec la compagnie Britair une convention qui prévoit en son article 1er que ladite compagnie détachera M. Paul Fardel auprès de la Direction générale de l'aviation civile, service de la formation aéronautique et du contrôle technique, pour y exercer à mi-temps les fonctions de coordonnateur au secrétariat général du jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique ; que, si l'article 2 de ladite convention prévoit que la rémunération due à M. Fardel au titre de son détachement sera à la charge de la direction générale de l'aviation civile, l'article 3 de ladite convention stipule que : La compagnie Brit-air assurera la gestion administrative de M. Paul Fardel. Elle versera mensuellement à celui-ci les sommes qui lui sont dues en application de l'article 2 ci-dessus ; que dès lors M. Fardel, salarié de droit privé de la compagnie Brit-air, n'était ni fonctionnaire ni agent contractuel de droit public, et nonobstant la convention susmentionnée, n'appartenait pas à l'administration ; qu'il ne pouvait, par suite, sans que fussent méconnues les dispositions de l'article 21 susénoncées du décret du 21 juillet 1961, être nommé au sein de la commission consultative paritaire en qualité de représentant de l'administration ; qu'il suit de là, que le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC-CGC) et M. X, représentant du personnel au sein de la commission consultative paritaire, sont fondés à soutenir que l'arrêté du MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS en date du 15 janvier 1996 et rectifié le 24 janvier 1996 est illégal en tant qu'il a nommé M. Fardel membre de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants de la formation aéronautique du travail aérien et des transports ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit arrêté en tant qu'il a prononcé la nomination de M. Fardel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions présentées en appel par le ministre dans le présent recours doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'ancien article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, actuel article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à ce que l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC-CGC) et M. X soient condamnés à lui rembourser la somme de 2 000 F que l'Etat leur a versé au titre des frais irrépétibles de première instance ; que l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 février 2000 entraîne nécessairement ce remboursement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile et à l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC-CGC) ; qu'il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées en appel à ce titre par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9603419-5 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 février 2000 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER en date du 15 janvier 1996, rectifié le 24 janvier 1996, est annulé en tant qu'il désigne M. Paul Fardel en qualité de représentant de l'administration aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels navigants de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC-CGC) et du Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA01159

M. PAUSE

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N° 00PA01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01599
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-25;00pa01599 ?
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