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02/02/2005 | FRANCE | N°01PA02960

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 02 février 2005, 01PA02960


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X, par Me Wertenschlag ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 31 mai 1996 par laquelle le conseil d'administration de la société anonyme HLM AOTEP a déterminé les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité exigible de ses locataires et l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X, par Me Wertenschlag ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 31 mai 1996 par laquelle le conseil d'administration de la société anonyme HLM AOTEP a déterminé les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité exigible de ses locataires et l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la société HLM AOTEP à lui payer la somme de 25 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X fait valoir que la fixation du coefficient de dépassement à 2, 5 quelle que soit l'importance du dépassement est illégale ; qu'une échelle de valeurs devait être fixée en fonction de l'importance de ce dépassement ; que seul le dispositif voté et non les motifs de la délibération a force exécutoire ; qu'en tout état de cause, les motifs de la délibération ne font pas référence à une telle échelle de valeur ; que le coefficient de 2, 5 retenu par la société est à la fois le coefficient de dépassement minimum et maximum appliqué en cas de non déclaration des ressources par le locataire ; que la société HLM a créé un coefficient de référence minimal de 2, 5 alors que cette notion n'existe pas dans la réglementation en vigueur, pour ensuite voter l'adoption d'un coefficient de dépassement de 2, 5 sans aucune référence à ce coefficient minimal ; que s'agissant du plafonnement à 100 %, le tribunal a mal apprécié le moyen soulevé par le requérant qui a soutenu que la délibération critiquée ne prévoit pas ce plafonnement ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2005 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me Revel-Basuyaux, pour la société HLM AOTEP,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la société anonyme HLM AOTEP ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mai 1996 par laquelle le conseil d'administration de la société anonyme HLM AOTEP a déterminé les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité exigible de ses locataires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 10 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement d'un tel supplément dès lors qu'au cours du bail le dépassement du plafond de ressources est d'au moins 40 % (...) Chaque organisme d'habitations à loyer modéré détermine, selon les conditions fixées ci-après, les modalités de calcul du montant du supplément de loyer de solidarité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 441-5 du même code : L'organisme d'habitations à loyer modéré fixe par département les valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources en fonction de l'importance de ce dépassement. (...) Les valeurs de ce coefficient sont au moins égales à celles du coefficient prévu à l'article L. 441-8. L'organisme fixe un seuil de dépassement du plafond de ressources en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible. Ce seuil ne peut ni être inférieur à 10 % ni excéder 40 %. ; qu'aux termes de l'article R. 441-21 dudit code : En l'absence de délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département, le supplément de loyer est calculé dans les conditions prévues au présent article. Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 40 %. Dans le cas où ce dépassement est égal ou supérieur à 40 %, l'organisme calcule le supplément de loyer en fonction : 1º Du coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur est de : 1 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 40 % et inférieur à 60 % ; 1,5 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 60 % et inférieur à 80 % ; 2 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 80 % (...) ; qu'aux termes de l'article R. 441-22 du même code : La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département détermine : 1 Le seuil de dépassement du plafond de ressources, compris entre 10 % et 40 %, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ; 2º Le coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur, librement fixée dans les conditions prévues à l'article L. 441-5 lorsque le dépassement est compris entre 10 % et 40 %, est au moins égale à celle fixée selon les cas au 1° de l'article R. 441-21, lorsque le dépassement est égal ou supérieur à 40 % ; 3º Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles ou groupes d'immeubles (...) ;

Considérant que M. X fait valoir que la société HLM AOTEP ne pouvait régulièrement, au regard des dispositions susreproduites du code de la construction, retenir un unique coefficient de dépassement du plafond de ressources et qu'il lui appartenait d'établir une échelle de valeurs, fixée en fonction de l'importance de ce dépassement ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des motifs de la délibération litigieuse sur lesquels le tribunal administratif a pu légalement se fonder pour estimer que la délibération dont s'agit était conforme aux règles ci-dessus rappelées, que la société a librement fixé à 2, 5 la valeur dudit coefficient, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article R. 441-22 du code de la construction et de l'habitation susvisé ; que ce coefficient, dont la valeur est au moins égale à celles fixées à l'article R. 441-21 précité, s'applique au pourcentage de dépassement constaté comme le prévoient les textes applicables ; que contrairement à ce que soutient M. X, le coefficient litigieux est ainsi fixé de façon variable selon l'importance du dépassement ;

Considérant, par ailleurs, que l'intéressé se borne à reprendre les moyens et arguments soulevés en première instance ; qu'il fait valoir que la société HLM AOTEP a créé par la délibération critiquée, un coefficient minimal non prévu par les textes et que le plafonnement du supplément de loyer qu'elle a mis en oeuvre n'est pas prévu par la délibération critiquée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la société anonyme HLM AOTEP la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société HLM AOTEP, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la société HLM AOTEP une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 01PA02960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02960
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : WERTENSCHLAG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-02-02;01pa02960 ?
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