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20/04/2005 | FRANCE | N°02PA02953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 20 avril 2005, 02PA02953


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par la SCP Henry - Dudeffant - Rabion ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710185/3 en date du 15 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a autorisé la société Hôtel George V à procéder à son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 13 m

ai 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par la SCP Henry - Dudeffant - Rabion ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710185/3 en date du 15 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a autorisé la société Hôtel George V à procéder à son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 13 mai 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

M. X soutient que le tribunal a commis une erreur de qualification juridique et une erreur de fait ; que le seul fait pour un salarié de percevoir indûment d'une caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières ne peut, en aucun cas, caractériser une faute, et encore moins une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement d'un salarié protégé ; qu'il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie a procédé d'elle-même à des virements sur son compte, sans solliciter son autorisation et sans lui avoir demandé les coordonnées de son compte bancaire ; qu'il a d'ailleurs demandé par lettre du 28 mars 1996 des explications à la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'agent de la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a ensuite reçu lui a d'abord indiqué que si sa lettre du 28 mars 1996 n'avait pas été enregistrée, c'était en raison d'une erreur figurant sur son numéro ; que s'il n'a demandé des explications à la caisse primaire d'assurance maladie que le 28 mars 1996, c'est en raison des nombreuses difficultés qu'il a alors connues dans sa vie personnelle ; qu'à compter du 1er janvier 1996, la société Hôtel George V n'a plus adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de bordereau de demande de remboursement ; que la dissimulation énoncée par le tribunal n'est aucunement démontrée ; qu'en réalité, c'est la société Hôtel George V qui, avec l'accord au moins tacite de la caisse primaire d'assurance maladie, s'est abstenue de faire jouer la subrogation ; que la demande d'autorisation de licenciement n'est pas sans lien avec ses mandats représentatifs ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 436-1 et L. 514-2 du code du travail les membres du comité d'entreprise et les conseillers prud'homaux bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui ci est investi ;

Considérant que, pour autoriser la société Hôtel George V à licencier M. X, membre du comité d'entreprise et conseiller prud'hommal, le ministre du travail et des affaires sociales s'est fondé sur ce que cet employé, en percevant pendant six mois des indemnités journalières indues sans prendre l'initiative de prévenir l'une ou l'autre instance payeuse, avait fait preuve d'un manque de loyauté à l'égard de son employeur que ne justifiait ni sa prétendue ignorance des faits, ni le remboursement tardif desdites sommes et qu'il avait ainsi commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant que M. X a perçu de la société Hôtel Georges V, à la suite d'une erreur commise par la caisse primaire d'assurance maladie, pendant les mois de janvier à mai 1996 pendant lesquels il se trouvait en congé de maladie, non seulement ses salaires mais également les indemnités journalières allouées par la caisse de sécurité sociale qui en vertu d'un accord d'entreprise auraient dû être versées à son employeur ; qu'il s'est abstenu de signaler cette erreur soit à ce dernier soit à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a ainsi conservé pendant plusieurs mois des sommes dont le montant s'élevait le 2 juin 1996 à 42 291, 48 F, alors qu'en sa qualité de membre du comité d'entreprise il avait participé à la conclusion, en 1984, de l'accord d'entreprise ayant abouti à la subrogation de l'employeur à la caisse de sécurité sociale ; qu'il ne pouvait donc ignorer ni l'existence, ni la portée de cet accord dont la direction de l'hôtel lui en avait rappelé l'application entre juillet et novembre 1995 ; que de surcroît, M. X a réclamé à son employeur le 5 mai 1996, après avoir examiné son compte bancaire, un reliquat de salaire auquel il estimait avoir droit ; qu'à raison de ces faits il a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1997 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a autorisé l'Hôtel George V à le licencier ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02PA02953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02953
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : HUMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-20;02pa02953 ?
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