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27/06/2005 | FRANCE | N°01PA00547

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 27 juin 2005, 01PA00547


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001, présentée pour le COMITE D'ACTION CULTURELLE ET SOCIALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CORBEIL ESSONNES, représentée par sa présidente, dont le siège est Mairie centrale 2 place Galignani à

Corbeil-Essonnes (91100), par Me X... ; le COMITE D'ACTION CULTURELLE ET SOCIALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CORBEIL ESSONNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971500 en date du 1er décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant l'annulation de la délibération en date du 2

0 janvier 1997 par laquelle le conseil municipal de Corbeil-Essonnes a appro...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001, présentée pour le COMITE D'ACTION CULTURELLE ET SOCIALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CORBEIL ESSONNES, représentée par sa présidente, dont le siège est Mairie centrale 2 place Galignani à

Corbeil-Essonnes (91100), par Me X... ; le COMITE D'ACTION CULTURELLE ET SOCIALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CORBEIL ESSONNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971500 en date du 1er décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant l'annulation de la délibération en date du 20 janvier 1997 par laquelle le conseil municipal de Corbeil-Essonnes a approuvé l'adhésion au comité national d'action sociale à compter du 1er février 1997 et condamné la commune à lui verser la somme de10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 :

- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par la commune de Corbeil-Essonnes :

Considérant qu'aux termes de l'article IX des statuts du COMITE D'ACTION CULTURELLE ET SOCIALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CORBEIL-ESSONNES « l'association est représentée en justice par son président ou tout élu du conseil d'administration désigné à cet effet par lui » ; qu'ainsi, le président du conseil d'administration dispose d'un pouvoir permanent pour ester en justice au nom de l'association sans être tenu d'être mandaté par une autorisation spécifique dudit conseil pour chaque recours qu'elle introduit en son nom devant une juridiction ; que par suite, à la supposer vérifiée, l'irrégularité alléguée par la commune, pour défaut de quorum, de la délibération du conseil d'administration

du 31 janvier 1997 qui a autorisé la présidente de l'association à introduire une demande devant le tribunal administratif, est sans effet sur la recevabilité de son action ;

Sur la légalité de la délibération du 20 janvier 1997 de la délibération du conseil municipal de Corbeil-Essonnes :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que par la délibération attaquée, le conseil municipal de Corbeil-Essonnes a approuvé l'adhésion de la commune au comité national d'action sociale et dit que la dépense correspondante sera financée au budget de l'exercice courant ; qu'il n'est pas contesté que cette délibération n'a été précédée d'aucune mesure de publicité ni d'aucune mise en concurrence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du code des marchés publics : « les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services » et qu'aux termes de l'article 250 du même code « sous réserve des dispositions de l'article 321, les marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés à l'article 318 sont des éléments constitutifs ; ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre 1er suivant » ;

Considérant que l'adhésion de la commune au comité national d'action sociale visant à la fourniture, au bénéfice de ses agents, de prestations à caractère social culturel et de loisirs financées sur le budget communal, présente le caractère d'un marché public de services au sens de l'article 1 précité du code des marchés publics ; que cette adhésion n'ayant pas été précédée des mesures de publicité nécessaires à une mise en concurrence de prestataires, n'est pas conforme aux dispositions du code des marchés publics ; que la délibération contestée ayant approuvé cette adhésion est en conséquence entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE D'ACTION CULTURELLE ET SOCIALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CORBEIL-ESSONNES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Corbeil-Essonnes a payer au COMITE D'ACTION CULTURELLE ET SOCIALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CORBEIL-ESSONNES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le COMITE D'ACTION CULTURELLE ET SOCIALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CORBEIL-ESSONNES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la ville de Corbeil-Essonnes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 1er décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La délibération en date du 20 janvier 1997 du conseil municipal de Corbeil-Essonnes est annulée.

Article 3 : La ville de Corbeil-Essonnes versera au COMITE D'ACTION CULTURELLE ET SOCIALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CORBEIL-ESSONNES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00547
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Philippe DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : BIDET-BEYELER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-27;01pa00547 ?
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